Tribunal judiciaire de Strasbourg, 10 juillet 2026, 26/00771
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • solde • prêt • déchéance • banque • forclusion • terme • ressort • surendettement • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00771
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 10 juill. 2026, n° 26/00771
- Identifiant Judilibre :6a51796493c619cd1fb399c0
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par CLAUSMANN NicolasMETZ Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00771 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 26/00771 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODT6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître CLAUSMANN
Le 10 juillet 2026
Le Greffier
Me Guillaume METZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire : 306 substituant
substituant Maître Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Q]
demeurant [Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 24 novembre 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [Q], mineur né le [Date naissance 1] 1993, avec autorisation de son représentant légal [C] [Q], l'ouverture en ses livres à l'agence CRONENBOURG KOCHERSBERG d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Mme [C] [Q] a adhéré le 24 novembre 2010, pour le compte de son fils, à la convention de compte ESPRIT LIBRE DECOUVERTE 16-17 lui permettant de disposer d'une carte ELECTRON.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 6 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [Q] un prêt personnel (crédit amortissable) d'un montant de 10.000 € sur une durée de 36 mois, au taux fixe débiteur de 4,82 % l'an, moyennant des échéances de 298,90 euros (sans assurance).
Faisant valoir que d'une part, M. [O] [Q] avait laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 23 février 2024 et qu'elle l'avait clôturé le 26 septembre 2024 et que, d'autre part, elle avait dû rejeter les échéances du prêt à partir du 10 janvier 2024, de sorte qu'elle avait prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS (ci-après la BNP) a assigné M. [O] [Q], suivant acte délivré le 23 octobre 2025, aux fins de voir :
- constater l'exigibilité prononcée par elle et la juger régulière,
- subsidiairement, prononcer la résolution des contrats,
- condamner M. [O] [Q] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 028,60 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, outre intérêts "de droit" à compter du 26 septembre 2024,
* 5 356,54 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel, outre intérêts au taux de 4,82% l'an, à compter du 26 septembre 2024,
* 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, s'est référée à son assignation. La présidente a relevé l'absence de mention au bordereau de pièces de la consultation du FICP avant l'octroi du prêt. La demanderesse s'en est rapportée ainsi que sur toutes exceptions que soulèverait le magistrat, sauf la forclusion, expressément contestée.
M. [O] [Q], cité à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le 15 juin 2026, la présidente a adressé une note au conseil de la demanderesse lui faisant observer concernant la demande au titre du découvert en compte que :
- il ressortait des relevés de compte qu'un solde débiteur de 2 762,34 euros avait été isolé sur un compte spécial à la date du 19 février 2024, suite à la recevabilité de la procédure de surendettement ("bascule du solde débiteur sur compte spécial"), lequel avait été rajouté au débit du compte à la date du 23 septembre 2024,
- le découvert était ainsi antérieur au 19 février 2024, l'apparent crédit du compte au 23 février résultant seulement de l'isolement du solde débiteur ci-dessus, passé au crédit du compte le 19 février 2024,
- les soldes du compte arrêtés chaque mois entre le 8 novembre 2023 et le 8 février 2024 étaient tous débiteurs,
- si le solde était créditeur au 8 septembre 2023 de sorte que la forclusion n'apparaissait pas encourue, il ne pouvait être déterminé la date du début du découvert ininterrompu ni le montant des frais et intérêts imputés au débit du compte, les relevés de compte produits à l'appui de la demande au titre du prêt du 8 septembre au 8 décembre 2023 étant incomplets,
- le découvert ayant duré plus de trois mois sans émission d'une offre de crédit, il encourrait la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature liés au découvert (L392-93 et L.341-9 du code de la consommation).
En conséquence, il a été demandé au conseil de la demanderesse de faire toutes observations utiles et de :
- produire un historique complet du compte depuis le début du découvert ininterrompu,
- justifier d'un décompte de sa créance au titre du solde débiteur du compte, extournant la totalité desdits intérêts et frais imputés au débit depuis le début du découvert ininterrompu.
Le 26 juin 2026, Me METZ a transmis des relevés de compte et indiqué que le compte était en position débitrice persistante depuis le 29 décembre 2023, la banque précisant que le montant des frais et intérêts depuis la dernière position créditrice au 29 décembre 2023 représentait la somme de 716,70 euros, décompte à l'appui.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai pré-vu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Est considéré comme un dépassement selon le 13° de l'article L. 311-1 du même code, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Le délai prévu à l'article L. 312-93 est de trois mois. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le défendeur ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert convenue. Il ressort par ailleurs des relevés de compte qu'un solde débiteur de 2 762,34 euros a été isolé sur un compte spécial à la date du 19 février 2024, suite à la recevabilité de la procédure de surendettement ( "bascule du solde débiteur sur compte spécial"), lequel a été rajouté au débit du compte à la date du 23 septembre 2024, portant celui-ci à 3 028,60 euros après ajout des intérêts de 10,55 (11,43 - 0,88), soit un solde débiteur de 255,71 euros avant réintégration de ce solde. Le premier incident non régularisé est ainsi antérieur au 19 février 2024, l'apparent crédit du compte au 23 février résultant seulement de l'isolement du solde débiteur ci-dessus, passé au crédit du compte le 19 février 2024. L'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2025, il convient de vérifier que le compte n'était pas déjà débiteur au 23 octobre 2023 depuis trois mois. Suite aux relevés de compte produits en cours de délibéré, il apparaît que le compte a été débiteur en continu à compter du 29 décembre 2023. L'assignation en paiement du solde débiteur du compte ayant été délivrée moins de deux ans plus tard, aucune forclusion n'est encourue. S'agissant du prêt, le premier impayé non régularisé remonte au 10 janvier 2024 (annulation du prélèvement le 11 janvier 2024). L'assignation en paiement du prêt ayant été délivrée moins de deux ans plus tard, aucune forclusion n'est non plus encourue. 2 - Sur le bien-fondé de la demande au titre du compte de dépôt 2-1 Sur l'exigibilité La banque justifie avoir adressé au défendeur : - une LRAR du 24 juillet 2024 (dont l'objet est "cessation de la procédure de surendettement") reçue le 31 juillet 2024 selon le tampon de la Poste figurant sur l'AR signé, de préavis de clôture de son compte (60 jours), lui indiquant qu'à défaut de remboursement du solde débiteur du compte, elle sera contrainte de procéder à sa clôture au terme d'un délai de 60 jours, - une LRAR du 26 septembre 2024, reçue le 30 septembre 2024, lui notifiant la clôture du compte présentant un solde débiteur de 3 018,05 euros et le mettant en demeure de le rembourser sous 15 jours. Il convient donc de constater la résiliation de la convention, régulièrement prononcée. 2-2 Sur les sommes dues L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L. 311-1 13°) du code de la consommation que constitue un dépassement notamment un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Aux termes de l'article L312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l'article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article. En l'espèce, le découvert tacitement accepté a duré plus de trois mois avant qu'il soit procédé à sa clôture. La banque n'a fait valoir aucun argument pour s'opposer à la déchéance du droit aux intérêts, se contentant de chiffrer les intérêts et frais prélevés à 717,70 euros en indiquant qu'ils "pourront le cas échéant être retranchés du solde débiteur de 3 028,30 euros en cas de déchéance". Elle n'a pas non plus justifié des décisions qui seraient intervenues concernant la procédure de surendettement dont aurait bénéficié le débiteur, ce qui ne permet pas d'en tenir compte pour apprécier leur éventuelle incidence. Il en résulte qu'en l'espèce, elle doit être déchue du droit aux intérêts et frais liés au solde débiteur du compte ; au surplus, la banque ne justifie pas de la stipulation écrite d'un taux d'intérêt conventionnel conformément à l'article 1907 du code civil, en l'absence de mention d'un tel taux dans les conditions particulières de l'ouverture du compte produites, ni de ce que les frais imputés sont dus, en l'absence de production des conditions générales qui auraient été paraphées et signées. Il est demandé la somme de 3 028,60 euros, soit la somme due au 8 octobre 2024 selon le relevé produit. Il convient d'en déduire les intérêts et frais pour 716,70 euros, soit une somme restant due de 2 311,90 euros. Le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 2 311,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. 3- Sur le bien-fondé de la demande au titre du prêt 3-1 Sur l'exigibilité La déchéance du terme par le prêteur à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, doit être précédée d'une mise en demeure infructueuse adressée à l'emprunteur, conformément à l'article 1225, alinéa 2, du code civil. En l'espèce, il est justifié de ce que le défendeur a été informé par la lettre recommandée précitée, en date du 24 juillet 2024, reçue le 31 juillet 2024, qu'à défaut de régler sa dette de 4964,36 euros au titre du prêt sous 60 jours, il serait procédé au recouvrement de sa créance devenue exigible. La banque justifie également avoir notifié au défendeur le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, faute de régularisation, et l'avoir mis en demeure de lui payer les sommes dues par la lettre recommandée précitée, adressée le 26 septembre 2024, reçue le 30 septembre 2024. Il convient donc de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 3-2 Sur le respect des obligations précontractuelles En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. Dès lors, il doit être déchu du droit aux intérêts en totalité. Il ressort des pièces produites que le défendeur a réglé les échéances du 10 juin 2022 au 10 décembre 2023 : 290,98 + (298,90 X 18) = 5 671,18 euros. La créance de la banque est donc de : 10 000 - 5 671,18 = 4 328,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil. La demande d'indemnité de 8% sera rejetée, la BNP PARIBAS ne pouvant prétendre à aucune autre somme. 4 - Sur les demandes accessoires M. [O] [Q], succombant, sera condamné aux dépens, et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la demande recevable ; CONSTATE que la résiliation de la convention de compte de dépôt et la déchéance du terme du prêt personnel ont été régulièrement prononcées ; CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes : 1) au titre du solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : * 2 311,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, ; 2) au titre du solde du prêt : * 4 328,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ; CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [Q] aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKICommentaires sur cette affaire
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