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Tribunal administratif de Pau, 29 janvier 2025, 2303119

Mots clés
principal • prescription • requête • requis • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
29 janvier 2025
Tribunal administratif de Pau
31 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2303119
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2303119
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 31 juillet 2024
  • Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX RACINE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société d'assurances mutuelle Relyens Mutual Insurance (SHAM)
Caisse primaire d'assurance maladie du Gers et du Tarn
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2303119, présentée pour Mme H... G... épouse B..., représentée par Me Grémiaux Philiponeau, ordonné une expertise confiée à M. D... F... et portant sur les préjudices consécutifs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Pau le 10 juillet 2023 et les séquelles de son traitement médical. Par un courrier, enregistré le 24 janvier 2025, M. D... F..., expert, demande que les opérations d'expertise soient étendues au Dr C... A... et que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables. M. D... F... affirme qu'il serait opportun de rendre opposable l'expertise au Dr A... afin de comprendre les raisons pour lesquelles il a prescrit une coronarographie. La demande d'extension présentée par l'expert a été régulièrement au Dr A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'extension : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. 3. La demande présentée le 24 janvier 2025 par M. D... F..., expert, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues au Dr A..., afin de comprendre les raisons pour lesquelles il a prescrit une coronarographie, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'extension sollicitée.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par ordonnance n°2303119 du 31 juillet 2024 est étendue au Docteur C... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... G... épouse B..., au centre hospitalier de Pau, à la société d'assurances mutuelle Relyens Mutual Insurance (SHAM), à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et du Tarn, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, au Docteur C... A... et à M. D... F..., expert Fait à Pau, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, J.C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé, M. E...

Commentaires sur cette affaire

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