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Tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2025, 23/05907

Mots clés
société • vol • vestiaire • règlement • requête • ressort • absence • pollution • possession • prétention • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIFFAUT Elodie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22RG N° MINUTE : 14/2025 JUGEMENT rendu le mardi 14 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 14 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22RG Aux termes d'une requête reçue au greffe le 4 août 2023, [P] [I] a saisi le tribunal de demandes formées contre la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES. Il y exposait que le vol TK 696 [Localité 6] CHARLES DE GAULLE/[Localité 3] avec escale à [Localité 5] prévu le 28 février 2023 a été annulé pour la partie [Localité 5]/[Localité 3], que la compagnie aérienne ne peut faire état d'aucune circonstance extraordinaire et qu'ainsi, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES doit l'indemniser en application des dispositions des articles 5 à 7 du règlement communautaire N° 261/2004. Il n'a cependant jamais été indemnisée malgré une mise en demeure du 10 mai 2023. Il demandait dans ces conditions au tribunal de la condamner à payer : - la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ; - la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 30 juin 2025, [P] [I] a sollicité le bénéfice de sa requête. Il a précisé qu'il contestait l'argumentation de la défenderesse laquelle invoque des conditions météorologiques exceptionnelles à l'origine de l'annulation du vol, ce qui constituerait une circonstance extraordinaire l'exonérant du paiement de l'indemnité demandée. Cependant, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES ne prouve pas que la circonstance qu'elle invoque (en l'espèce, présence de brouillard et absence de visibilité sur l'aéroport d'[4]) n'était pas inhérente à l'exercice normale de l'activité de transporteur aérien. En effet, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES ne démontre pas qu'elle ne pouvait bénéficier du dispositif d'aide à l'atterrissage pourtant disponible dans l'aéroport d'arrivée. Elle ne démontre pas non plus avoir pris toutes les mesures raisonnables pour réacheminer rapidement le passager. En réplique, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a fait valoir : qu'elle établit que l'annulation du vol en cause est imputable à de mauvaises conditions météorologiques selon les messages « METAR » confirmé par le TAF (TERMINAL AERODROME FORECAST) ;que ces éléments d'informations indiquaient une visibilité réduite à 1200 mètres due à la présence d'une brume sèche réduisant la visibilité due à la poussière ou la pollution en suspension dans l'air ;que d'autres vols ont été annulés ;qu'il appartient au pilote de l'avion de s'assurer de la sécurité de ses passagers ;qu'au vu des éléments en possession de ce professionnel, il a estimé ne pas devoir prévoir un décollage tel que prévu ;qu'en conséquence, l'annulation du vol en cause et le retard consécutif du demandeur à sa destination finale ont incontestablement été causés par des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la compagnie permettant l'exonération du versement de l'indemnité demandée ;que le demandeur doit donc être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

SUR CE

: L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, et après une lecture attentive par le Tribunal des pièces transmises par la défenderesse, cette dernière justifie d'une circonstance extraordinaire, à l'origine du retard du vol invoqué, laquelle est constituée par des conditions météorologiques défavorables pouvant mettre en danger les passagers lors de l'atterrissage de l'avion à ALEXANDRIE. Cette cause étant imprévisible, et la sécurité des passagers devant prévaloir, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES sera exonérée du paiement de l'indemnité demandée ainsi que des demandes d'indemnité complémentaires. [P] [I] sera donc débouté de ses demandes. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe : Déboute [P] [I] de ses demandes ; Déboute la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES de ses demandes présentées au titre de ses frais irrépétibles ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. Fait et jugé à [Localité 6] le 14 octobre 2025 le greffier le Président

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