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Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2023, 22/12204

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
6 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics
Parties intimées
Syndic. de copro. SDC
défendu(e) par GUENET France du Cabinet SOLVENS
S.C.I. MANEVA
S.A.R.L. ATHIS
défendu(e) par SCHNEIDER Marie-Claire
Société MARSHA INVESTISSEMENTS EXERCANT SOUS L ENSEIGNE MOBALPA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZOYER Thierry
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 N° RG 22/12204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2P Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2022 Date de saisine : 18 Juillet 2022 Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Décision attaquée : n° 15/18724 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 6 Mai 2022 Appelante : SMABTP recherchée en qualité d'assureur de ATHIS et CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES (devenue LITHOS INGNIERIE) Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 - N° du dossier 00095650 Ayant pour avocat plaidant Me Natalie LREISSELS, avocat au barreau de Paris Intimés : Monsieur [P] [N], représenté par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1045 - N° du dossier TM2011 Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice [G] [M] Consultant, [Adresse 1], représentée et assistée par Me France GUENET de l'AARPI SOLVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G451 S.C.I. MANEVA, représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752 substitué par Me Olivier GAMBOTTI à l'audience S.A.R.L. ATHIS, représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0290 - N° du dossier 214157 SAS SURFACES ET STRUCTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis SAS BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LITHOS INGENIERIE (aux droits de CAUSSE CONSTRUCTIONS SERVICES) désigné par jugement du TC de [Localité 6] du 3/05/2022 ayant prononcé la LJ simplifiée prise en la personne de M° [J] [F] S.A. GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié, représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26 133 B Société MARSHA INVESTISSEMENTS EXERCANT SOUS L ENSEIGNE MOBALPA, venant aux droits de la société CTM CUISINES AXAL, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 6 pages) Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Céline Richard, greffière présente à l'audience et de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé, EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] est propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété. La société Maneva est propriétaire de l'appartement situé au 5ème étage et à l'aplomb du précédent. Par résolutions d'assemblées générales des 30 novembre 2004 et 28 avril 2005, autorisation a été donnée à M. [N] de réaliser certains travaux sur les parties communes (toiture et destruction d'un mur porteur) moyennant la réalisation préalable d'une étude béton. Des différends sont apparus entre M. [N], le maître d''uvre et l'entreprise générale chargée de ces travaux. Par ordonnance du 10 août 2006, une expertise a été ordonnée. Le 20 février 2009, l'expert a déposé son rapport. Au cours de cette expertise, il a notamment été constaté que la chape béton posée sur le parquet de l'appartement de M. [N] n'était pas conforme aux règles de l'art. De nouveaux travaux ont été entrepris par M. [N]. A la suite de désordres apparus et de dégâts des eaux subis dans l'appartement de la société Maneva, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (le syndicat) a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise ; laquelle a été ordonnée par ordonnance du 20 juin 2011. Le 24 mai 2015, l'expert a déposé son rapport. Par actes des 4, 7 et 10 décembre 2015, le syndicat a, en lecture du rapport, assigné M. [N], la société Maneva, la société CTM cuisines Axal (Mobalpa), la société Athis, la société GAN Assurances Iard, la société Qualiconsult, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société Causse constructions services et la société Surfaces et structures. Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal a prononcé une nullité partielle des opérations d'expertise et ordonné un complément d'expertise confié à ce même expert. Le 24 mai 2018, l'expert a déposé un second rapport. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Lithos ingénierie aux lieu et place de la société Causse constructions services ; Déclare responsables des désordres subis par la structure du plancher haut du 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 5] et par l'appartement appartenant à la société Maneva situé au 5ème étage, M. [N] (à hauteur de 40%), la société Athis (à hauteur de 20%), la société Causse constructions services devenu Lithos (à hauteur de 20%) et la société Surfaces et structures (à hauteur de 20%) ; Dit que dans leurs rapports entre co-responsables, les actions récursoires entre ces différentes parties s'effectueront dans les limites des parts d'imputabilité énoncées plus haut, de sorte que leurs demandes de garanties formulées le cas échéant entre elles seront limités dans ces proportions ; Condamne la société GAN assurances à garantir son assurée, la société Surfaces et structures, des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites contractuelles de plafonds et de franchise ; Déclare recevables les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur tant de la société Causse constructions services que de la société Surfaces et structures ; Condamne la SMABTP à garantir ses assurés les sociétés Athis et Causse constructions services (devenue la société Lithos), y compris pour les dommages consécutifs, dans les limites contractuelles de plafonds et de franchise ; Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d'Assureur de la société Athis ; Condamne in solidum M. [N], la société Athis, la société Lithos (venant aux droits de la société Causse constructions services), la société Surfaces et structures, la société GAN assurances Iard et la SMABTP à paver au syndicat la somme de 89.038,08 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7.342,46 euros et à compter des conclusions signifiés le 5 mai 2021 sur le surplus avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum M. [N], le société Athis, la société Lithos (venant aux droits de la société Causse constructions services), la société Surfaces et structures, la société GAN assurances Iard et la SMABTP à payer à la société Maneva les sommes de : - 16.239,70 euros HT, au titre de son préjudice matériel, - 160.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et perte de loyers, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice liés aux frais liés aux déplacements pour les besoins de l'expertise; Rejette les demandes présentées par la société Maneva au litre de la perte de valeur vénale de l'appartement et au titre de son préjudice moral ; Rejette les demandes reconventionnelles présentées par M. [N] au titre de son préjudice de perte de location saisonnière, du préjudice lié à l'absence de réalisation de la vente de son bien, et des tracas et désagréments subis du fait des procédures ; Rejette la demande de garantie présentée par M. [N] à l'encontre de la société CTM cuisine AXAL (enseigne Mobalpa) ; Rejette la demande présentée par la société Athis en remboursement de la somme de 50.000 euros versée à titre de provision en application de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2019, cette somme ayant vocation à être déduite des indemnisations accordées par le présent jugement au syndicat ; Déclare irrecevable la demande présentée à l'encontre de M. [N] par la société Lithos en paiement de la somme 41.950,47 euros (facture du 12 novembre 2009) ; Rejette Ia demande présentée par la société Athis à l'encontre de M. [N] en paiement de la somme de 5.718,70 euros TTC au titre d'une facture n° F 09-164 du 19 aout 2009 ; Constate qu'aucune demande spécifique n'est présentée à l'encontre de la société Qualiconsult ; Condamne in solidum la société Athis, la société Lithos (venant aux droits de la société Causse constructions services), la société Surfaces et structures, la société GAN assurances Iard et la SMABTP aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [R] ordonné le 22 juin 2011 et ayant donné lieu au rapport du 24 août 2015 et au rapport complémentaire du 24 mai 2018 et les dépens liés à la procédure de référé avant donné lieu à l'ordonnance du 22 juin 2011, dont distraction au profit de Maître Tricot, de Maître Bouget, de Maitre [K] (de la société Karila) et de Maitre Launay, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Athis, la société Lithos (venant aux droits de la société Causse constructions services), la société Surfaces et structures, la société GAN assurances iard et la SMABTP eu égard à la condamnation aux dépens. M. [N], la société Athis, la société Lithos (venant aux droits de la société Causse constructions services), la société Surfaces et structures, la société GAN assurances Iard et la SMABTP à payer les sommes de : - 6.000 euros au syndicat, - 6.000 euros à la société Maneva, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que dans leurs rapports entre co-responsables pour l'obligation au paiement des sommes retenues plus haut et aux frais et dépens, les actions récursoires entre ces différentes parties s'effectueront dans les limites des parts d'imputabilité énoncées plus haut, de sorte que leurs demandes de garanties formulées le cas échéant entre elles seront limitées dans ces proportions, à savoir ; - 40% pour M. [N], - 20% pour la société Athis garantie par la SMABTP, - 20% pour la société Causse constructions services devenue Lithos garantie par la SMABTP, - 20% pour la société Surfaces et structures garantie par la société GAN assurances ; Rejette la demande présentée par le syndicat relativement aux frais de la procédure de référé en extension de la mission confiée à M. [R] en 2006 et ordonnée le 18 décembre 2007 ; Rejette les autres demandes présentes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 30 juin 2023, la société SMABPT a interjeté appel du jugement, intimant : - le syndicat ; - M. [N] ; - la société Maneva ; - la société Athis ; - la société Surfaces et structures ; - la société BDR et associés ; - la société GAN assurances Iard. Le 23 décembre 2022, M. [N] a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Marsha investissements, venue aux droits de la société CTM cuisine Axal. Les sociétés Maneva et Athis ainsi que le syndicat ont formé des incidents aux fins de radiation de l'appel de la SMABTP. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Maneva demande au conseiller de la mise en état de : Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12204 ; Condamner la SMABTP à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la même de toutes ses demandes fins et conclusions ; Débouter la société Marsha investissements de sa demande visant à voir condamner in solidum avec M. [N] tous autres succombants, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Condamner la SMABTP aux entiers dépens. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, le syndicat demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable l'appel formé par la SMABTP ; Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12204 ; Condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel, Condamner la SMABTP aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Guénet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Athis s'est désistée de son incident. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de : Prendre acte du désistement de la société Athis de sa demande d'incident de radiation de l'appel de la SMABTP ; Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat contre la SMABTP ; Constater que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Athis et de la société Causse construction services devenue la société Lithos ingénierie a procédé aux règlements des sommes dues en exécution du jugement entrepris ; Rejeter les incidents aux fins de radiation formés par la société Maneva et par le syndicat ; Débouter la société Maneva et le syndicat ainsi que toutes autres parties de leurs demandes ; Condamner la société Maneva et le syndicat à verser à la SMABTP la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Maneva et le syndicat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Marsha investissements demande au conseiller de la mise en état de : Si la radiation de l'appel principal était ordonnée, juger irrecevable l'appel provoqué formé par M. [N] à l'encontre de la société Marsha investissements

; En conséquence

, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; Condamner in solidum M. [N] et/ou tous autres succombants, à payer à la société Marsha investissements la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [N] et/ou tous autres succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civil. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 octobre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel formé par la SMABTP Le syndicat ne présente, au soutien de sa demande tendant à ce que l'appel formé par la SMABTP soit déclaré irrecevable, aucun moyen. Par suite, cette demande sera rejetée. Sur le désistement d'incident de la société Athis La SMABTP a accepté le désistement d'incident de la société Athis. Par suite, il sera donné acte à cette société de son désistement. Sur la recevabilité de l'incident aux fins de radiation formé par le syndicat Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code. Au cas d'espèce, la SMABTP a notifié ses conclusions d'appelant le 28 septembre 2022, de sorte que le délai de trois mois prévu à l'article 910 du code de procédure civile est venu à expiration le 28 décembre 2022. Or, le syndicat a présenté sa demande aux fins de radiation par conclusions notifiées le 30 mars 2023. Par suite, celle-ci sera déclarée irrecevable. Sur l'incident aux fins de radiation formé par la société Maneva Pour s'opposer à la demande de radiation, la SMABTP fait valoir qu'elle a procédé, déduction faite des franchises applicables, au règlement, au profit de la société Maneva, des quotes-parts de 20 % qui incombaient aux sociétés Cause construction services et Athis et qu'il appartient à M. [N] de procéder aux règlements qui lui incombent en exécution du jugement. Or, les condamnations prononcées au profit de la société Maneva l'ayant été in solidum, la SMABTP est tenue, dans ses rapports avec cette société, au paiement du tout. Dès lors, défaillante dans l'exécution du jugement, la SMABTP ne démontre ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de la société Maneva. Sur la recevabilité de l'appel provoqué par M. [N] Selon l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. La recevabilité ou la caducité de l'appel principal étant distincte de sa radiation, simple mesure d'administration judiciaire, la demande de la société Marsha investissements tendant à ce que, en conséquence de la radiation de l'appel principal, l'appel provoqué formé contre elle soit déclaré irrecevable, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande aux fins de déclarer irrecevable l'appel de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ; Donnons acte à la société Athis de son désistement de sa demande aux fins de radiation de l'appel de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ; Déclarons irrecevable la demande aux fins de radiation de l'appel de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ; Rejetons la demande de la société Marsha investissement aux fins de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé contre elle par M. [N] ; Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; Disons que, sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ainsi que l'indemnité due au titre des frais irrépétibles. Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 7 novembre 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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