Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2026, 22/04510
Mots clés
société • préjudice • vestiaire • condamnation • tiers • pourvoi • preuve • remboursement • réparation • contrat • rapport • terrorisme • prétention • production • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
4 mai 2026
Cour de cassation
8 juin 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
18 mai 2022
Cour d'appel de Nancy
28 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/04510
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 4 mai 2026, n° 22/04510
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 28 mars 2019
- Identifiant Judilibre :69f97a0bcdc6046d47a112e4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
4 mai 2026
Cour de cassation
8 juin 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
18 mai 2022
Cour d'appel de Nancy
28 mars 2019
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
A.S PATRICK MANUTENTION
défendu(e) par MOREAU Emmanuel du Cabinet HOCHLEXBARRE Juliette du Cabinet NORMAND & ASSOCIES
CRYSTAL
défendu(e) par CLAVIER AlainPANTALONI Marc du CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN
B.E.C.S. BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE
défendu(e) par HERVET Romain du Cabinet Ledoux & Associés
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet BARBIER ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2026 N° RG 22/04510 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJW5 AFFAIRE : S.A.S.U. GTM HALLE C/ S.A.R.L. A.S PATRICK MANUTENTION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2020F01004 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Véronique BUQUET- ROUSSEL Me Emmanuel MOREAU Me Alain CLAVIER Me Romain HERVET Me Marion SARFATI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S.U. GTM HALLE venant aux droits et obligations de la société HALLE RCS de Metz : 501 402 325 L'OMEGA [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Plaidant : Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 **************** INTIMÉES S.A.R.L. A.S PATRICK MANUTENTION N° RCS de Nancy : 451 577 613 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 Plaidant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 S.A.S. CRYSTAL N° RCS de Bobigny : 322 498 270 [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 Plaidant : Me Marc PANTALONI de l'AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025 S.A.S. BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE (BECS) N° RCS de Nanterre : 403 539 729 [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 S.A. MMA IARD N° RCS de Le Mans: 440 048 882 [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de l'exécution d'un marché de renouvellement des installations de production de chaleur du [Adresse 6] à [Localité 6] en 2007 et 2008, l'Office public d'aménagement et de construction (« OPAC ») de [Localité 6] en a confié la maîtrise d''uvre à la société Iosis et la coordination Sécurité et Protection de la santé (« SPS ») à la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (« BECS »), assurée en responsabilité civile (RC) auprès de la société MMA Iard (« MMA »). Sont intervenus sur le chantier : - la société GTM-Halle (« GTM »), venant aux droits de la société Halle, au titre du lot n°1 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la chaufferie bois, - un « groupement momentané d'entreprises » composé des sociétés Crystal et Dalkia, au titre du lot n°2 relatif à l'installation, l'exploitation et à la maintenance des équipements thermiques (solution bois-gaz), divisé entre la partie n°1, revenant à la société Crystal, relative aux travaux d'installation des équipements thermiques et la partie n°2, revenant à la société Dalkia, relative à l'exploitation et la maintenance de la chaufferie existante et des sous-stations. Le 7 mai 2008, la société Crystal a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Schlichting manutention, devenue la société AS Patrick manutention (« AS Patrick »), ayant pour objet le démontage et l'évacuation de la chaudière en place. Le 13 juillet 2008, [J] [O], alors âgée de 13 ans, est passée au travers d'une trémie, ce qui lui a causé de multiples blessures et une paralysie des membres inférieurs. Par suite, les sociétés Dalkia, Crystal et AS Patrick ont été mises en examen et par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 17 avril 2018, les sociétés Dalkia et Crystal ont été relaxées et la société AS Patrick a été reconnue coupable du chef des blessures involontaires et de mise en danger d'autrui par personne morale et condamnée, sur le plan civil, à payer la totalité des sommes réclamées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), soit la somme de 828 799,60 euros, et par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, soit la somme de 37 858 euros, outre les montants revenants aux consorts [O]. Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Sur le plan civil, la cour a également confirmé la condamnation de la société AS Patrick au profit du Fonds de garantie et augmenté la condamnation en faveur de la CPAM à hauteur de 318 799,58 euros. Le 1er avril 2019, la société AS Patrick a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt portant sur sa condamnation au profit de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Par arrêt du 8 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Souhaitant exercer une action récursoire à l'encontre des sociétés GTM, BECS et Crystal, par acte du 15 juillet 2020, la société AS Patrick les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées à la garantir des conséquences financières mises exclusivement à sa charge. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022 (14 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit la société GTM mal fondée en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société AS Patrick, - débouté la société AS Patrick de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crystal, de la société BECS et de son assureur, la société MMA, - dit la société GTM responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'encontre de la société AS Patrick, - condamné la société GTM à verser à la société AS Patrick la somme de 425 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, - débouté la société AS Patrick de ses autres demandes, - débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la société GTM aux entiers dépens. Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Crystal qui s'était engagée aux termes de son plan de sécurité et de protection de santé à « s'assurer du balisage et de la protection de toutes les ouvertures pouvant provoquer une chute telles que : trémies, acrotères, etc » car la société AS Patrick, son sous-traitant, qui avait à sa charge le balisage des trémies ne lui avait pas signalé la disparation des quatre grillages de protection qui s'étaient désolidarisés de leur support à compter du 6 juillet 2008. Il a relevé que la société BECS avait pour mission de prévenir les risques d'intrusion et non d'exécuter les préconisations et qu'elle ne pouvait dès lors pas être jugée responsable du défaut de protection. Enfin le tribunal a considéré qu'aux termes de l'ensemble des documents contractuels, l'accès au chantier de renouvellement et de construction de chaufferie incombait au seul titulaire du lot n°1, la société GTM, et que ledit accès n'étant pas clôturé, la société GTM avait manqué à ses obligations contractuelles, causant un dommage certain, direct, personnel et légitime à la société AS Patrick. Le tribunal a dès lors conclu que la société GTM était responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'égard de la société AS Patrick. Par déclaration du 8 juillet 2022, la société GTM a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 18 novembre 2025 (31 pages), la société GTM demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : - l'a dit mal fondée en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société AS Patrick, - a débouté la société AS Patrick de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Crystal, BECS et de son assureur la société MMA, - l'a dit responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'encontre de la société AS Patrick, - l'a condamnée à verser à la société AS Patrick la somme de 425 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, - l'a déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - débouter la société AS Patrick de ses demandes dirigées à son encontre, - subsidiairement, juger que les fautes des tiers et de la société AS Patrick sont de nature à l'exonérer, quasi totalement, et que sa part de responsabilité ne saurait excéder 1 %, - débouter la société AS Patrick de sa demande de condamnation in solidum à son encontre et des autres sociétés défenderesses, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AS Patrick de sa demande de remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à régler à la CPAM, à Mme [O] ou au Fonds de garantie au titre des frais d'aménagement du véhicule et du logement, des dépenses de santé futures et de tout autre préjudice non indemnisé à ce jour, en lien avec l'accident du 13 juillet 2008, - subsidiairement, subordonner les demandes de prises en charge de la société AS Patrick des sommes réservées, qu'elle pourrait être amenée à régler au Fonds de garantie ou à Mme [O] au titre des frais de véhicule et de logements adaptés et des dépenses de santé futures ou de tout autre préjudice non indemnisé à ce jour en lien avec l'accident du 13 juillet 2008, à la communication préalable des justificatifs desdits frais et de leur paiement, - condamner la société AS Patrick ou tout autre succombant à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 29 septembre 2025 (34 pages), la société AS Patrick forme appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société GTM avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en lien avec l'accident de Mme [O] du 13 juillet 2008, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée : - de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BECS, et juger que la société BECS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et a commis plusieurs manquements aux obligations du code du travail et que ces fautes et manquements sont en lien avec l'accident de Mme [O], - de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Crystal, et juger que la société Crystal a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle en lien avec l'accident, - l'infirmer en ce qu'il a condamné la société GTM à lui régler la somme de 425 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les sociétés GTM, Crystal, BECS et MMA à la garantir à hauteur de 75 % des conséquences financières de l'accident du 13 juillet 2008, tant en ce qui concerne les sommes déjà réglées que celles qui le seront à l'avenir, et condamner ainsi in solidum les sociétés GTM, Crystal, BECS et MMA, à la garantir de la somme de 881 699,38 euros correspondant à 75 % de la somme globale réglée entre les mains du Fonds de garantie, de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, de Mmes [J], [Z] et [M] [O] et M. [H] [O], - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé que seule la société GTM avait commis une faute délictuelle, le réformer en ce qu'il lui a alloué la somme de 425 000 euros, et condamner la société GTM à lui payer la somme de 587 800 euros, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes aux sommes qu'elle pourrait devoir régler entre les mains du Fonds de garantie ou de celles de Mme [O] au titre des frais de véhicule et de logement adaptés et des dépenses de santé futures, et de tout autre préjudice non indemnisé à ce jour en lien avec l'accident du 13 juillet 2008, - juger que les sociétés GTM, Crystal, BECS et MMA, seront condamnées à prendre en charge in solidum le remboursement de 75 % des sommes qui pourrait être sollicité auprès d'elle par le Fonds de garantie ou par Mme [O] au titre des frais de véhicule et de logement adaptés et des dépenses de santé futures, et de tout autre préjudice non indemnisé à ce jour en lien avec l'accident du 13 juillet 2008, - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé que seule la société GTM avait commis une faute délictuelle, condamner cette dernière à lui payer 50 % des sommes que cette dernière pourrait devoir régler au Fonds de garantie ou à Mme [O] au titre des frais de véhicule et de logement adaptés et des dépenses de santé futures, et de tout autre préjudice non indemnisé à ce jour en lien avec l'accident du 13 juillet 2008, - condamner in solidum les sociétés GTM, Crystal et BECS et MMA, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 février 2023 (19 pages), la société BECS demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonérée de toute responsabilité, - en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés GTM et AS Patrickà lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 septembre 2025 (17 pages) la société Crystal demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonérée de toute responsabilité, - condamner la société GTM au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 3 octobre 2025 (22 pages), la société MMA demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par la société GTM à l'encontre de la société BECS et de son assureur la société MMA dans tous les cas le juger mal fondé (sic), - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger non rapportée l'existence d'éléments nouveaux de nature à infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AS Patrick de son appel en garantie à l'encontre de la société BECS et de son assureur la société MMA, - juger non rapportée la preuve d'une faute contractuelle commise par la société BECS, - débouter la société AS Patrick de ses demandes à l'égard de la société BECS et de son assureur, - condamner in solidum les sociétés AS Patrick et GTM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, juger mal fondées les demandes formulées par les sociétés AS Patrick et GTM à l'encontre de la société BECS et de son assureur, - juger non rapportée la preuve d'un manquement contractuel par la société BECS, - en conséquence, juger non rapportée la preuve d'une faute en lien avec l'accident dont Mme [O] a été victime, - juger non rapportée la preuve d'une obligation contractuelle de sécurité de la société BECS vis-à-vis des tiers au chantier, - en tout état de cause, juger que la société BECS avait prévu les mesures nécessaires à la limitation des conditions d'accès au chantier, - juger que la société BECS avait signalé les dégradations affectant la clôture du chantier et parfaitement identifié les entreprises en charge d'y pallier, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AS Patrick de son appel en garantie contre la société BECS et son assureur, - débouter les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BECS et son assureur, - condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GTM L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 31 dudit code prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'action est donc ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires. L'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. En l'espèce, la société GTM soutient que la société AS Patrick est irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, en ce qu'elle demande sa condamnation in solidum avec d'autres sociétés au paiement à hauteur de 75 % de la somme à laquelle elle a été condamnée par la cour d'appel de Nancy car elle ne justifie pas de son règlement et l'arrêt de la cour d'appel n'est pas définitif, un pourvoi ayant été formé contre cette décision. Toutefois, le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour de [Localité 6] du 28 mars 2019 a été rejeté et de plus la société AS Patrick justifie du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Ainsi, la société AS Patrick a un intérêt à agir pour se voir garantie par les sociétés GTM, Crystal et BECS avec son assureur. En conséquence, le jugement est confirmé. Sur le fond du litige Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1240 du même code prévoit que, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, l'accident de Mme [O] a pu se produire en raison d'un accès au chantier qui n'était pas clôturé et de l'absence de sécurisation des trémies, ces deux faits conjugués ont contribué à sa chute. Il convient d'apprécier à qui revenait la clôture du chantier, en premier lieu, puis la sécurisation des trémies. Il faut préciser que sur le plan pénal, les sociétés AS Patrick, Dalkia et Crystal ont été poursuivies des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui. Seule la société AS Patrick a été condamnée et déclarée civilement responsable du préjudice subi par Mme [O]. La société GTM était titulaire du lot n°1 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la chaufferie bois et les sociétés Crystal et Dalkia du lot n°2 relatif à l'installation, l'exploitation et à la maintenance des équipements thermiques, divisé entre la partie n°1, relative aux travaux d'installation des équipements thermiques, revenant à la société Crystal, et la partie n°2, revenant à la société Dalkia, relative à l'exploitation et la maintenance de la chaufferie existante et des sous-stations. L'accident s'est produit sur le chantier du lot n°2 situé dans l'enceinte du lot n°1. L'article L. 4532-2 du code du travail dispose « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ». Le coordonnateur SPS, en l'occurrence la société BECS, devait à ce titre rédiger pour le maître d'ouvrage, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) en vertu de l'article L. 4532-8 du même code. Ledit PGC, selon l'article R. 4532-43 du code du travail, est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. Le coordonnateur devait également indiquer clairement les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Il est constant que le chantier n'était pas clôturé. L'article 2.1.6 du PGC réalisé par la société BECS désigne le titulaire du lot n° 1, la société GTM, pour la réalisation des clôtures de chantier, « Compte tenu de la superficie du terrain et du périmètre de la construction, cette clôture pourrait être une clôture définitive ; Sur cette clôture, sera apposée : la signalisation réglementaire "port du casque obligatoire", "chantier interdit au public (...) Sur cette clôture, sera apposée : la signalisation réglementaire "port du casque obligatoire", "chantier interdit au public" ; (...) ». L'article 2.2 « Répartition des dépenses communes » de chantier du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) met d'ailleurs à la charge de l'entreprise générale du lot n°1 l'établissement des clôtures de chantier et panneaux de chantiers, ainsi que la signalétique aux abords du chantier. Le tribunal a justement déduit de la lecture des documents contractuels qu'il appartenait à la société GTM d'établir les clôtures sur l'ensemble du chantier. Car si la localisation de la chute de Mme [O] a été constatée sur le lieu du seul lot n°2, alors que la société GTM n'avait à sa charge que le lot n°1, il n'y a aucune distinction dans l'article 2.1.6 précité pour la clôture du chantier entre les lots n°1 et n°2, l'obligation de la société GTM était générale. En effet, la société GTM ne saurait se prévaloir d'un plan d'installation du chantier du 30 avril 2008 qu'elle a établi et qui circonscrit précisément son lieu d'intervention pour soutenir que les clôtures lui incombant seraient parfaitement délimitées et ne concerneraient aucunement le lot n°2 afférent à la chaudière charbon/gaz confié au groupement momentané des sociétés Dalkia et Crystal, ainsi que cela résulte également du plan de masse joint au document de consultation des entreprises (DCE) remis lors de son interrogatoire de première comparution du 6 mars 2015. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas eu à sa charge de réaliser les clôtures du lot 2 s'explique car la chaufferie charbon/gaz du lot 2 était un bâtiment existant et donc déjà clôturé. S'il devait y avoir une contradiction entre le PGC et l'acte d'engagement, de toute façon le premier prévaut sur les autres pièces. L'acte d'engagement signé par la société GTM visait expressément ses obligations concernant son lot. Ainsi la société GTM a manqué à son obligation contractuelle d'établir une mesure de protection contre toute intrusion tout autour du chantier incluant les lots n°1 et 2, ce qui a permis à un tiers extérieur, Mme [O], de pénétrer sur les lieux de l'accident. Par ailleurs, l'article 2.1.7. du PGC met à la charge des lots n° 1 et 2, soit les sociétés GTM, Dalkia, Crystal et de leurs sous-traitants respectifs, dont la société AS Patrick pour la société Crystal, les cloisonnements provisoires : « Des cloisonnements provisoires et protections bâchage seront mis en place à l'intérieur, compris déplacement, maintenance et toutes sujétions (porte, balisage'), de façon à isoler et à rendre les zones de travaux inaccessibles aux personnes étrangères au chantier, par rapport aux locaux en activité » et l'organisation de mesures pour protéger le chantier des intrusions : « Protection-Intrusion : Des dispositions particulières seront prises contre toute intrusion, et afin de garantir la protection des ouvrages exécutés : mise en place de fermeture portes métalliques compris toutes sujétions, permettant de condamner les accès concernés ». Selon le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la société Crystal a sous-traité à la société Schlichting manutention, aux droits de laquelle vient la société AS Patrick, le démontage et l'évacuation de l'ensemble de la chaufferie. La société Crystal s'était engagée pour sa partie de chantier aux termes de son plan de sécurité et de protection de santé (SPS) à s'assurer du balisage et de la protection de toutes les ouvertures pouvant provoquer une chute telles que trémies, acrotères, la société AS Patrick s'étant engagée aux termes de son propre plan particulier SPS du 24 mai 2008 ainsi : « les trémies dans les planchers ou toitures doivent être balisées de garde-corps ou recouverts de matériels résistants fixés solidement permettant le passage ». Le contrat de sous-traitance du 7 mars 2008 établissant les « Règles générales et règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur le chantier », signées par les sociétés AS Patrick et Crystal, stipule « L'ensemble de l'installation sera conforme aux règles et normes en vigueur, notamment celles d'hygiène et de sécurité. Le sous-traitant signalera tous dommages ou dégradations sur les ouvrages exécutés par ou pour CRYSTAL (') Protections collectives : - lorsqu'une protection collective doit être déposée pour réaliser un travail particulier : il faut baliser la zone, s'assurer que les intervenants sont équipés de leurs protections individuelles (...) - le travail terminé, remettre immédiatement les protections collectives ». Il n'est pas contesté qu'au début des travaux de la société AS Patrick, celle-ci a posé des grilles de protection fixées aux panneaux de la trémie. Cependant, les grillages de protection s'étant désolidarisées de leur support, à partir du 6 juillet 2008 elles ont disparu. La société AS Patrick ne prouve pas l'avoir signalé à son donneur d'ordres, la société Crystal, et a reposé des plaques de plexiglas sur les panneaux de la trémie sans les fixer et sans les recouvrir d'un système de protection, de sorte que, de l'avis de l'expert requis pour un examen technique le lendemain de l'accident, la seule action du vent pouvait suffire à soulever ou emporter ces plaques de plexiglas. Ainsi, le lien de causalité directe entre la faute de la société AS Patrick et l'accident de Mme [O] survenu au cours des travaux de démontage et d'évacuation dans la nuit du dimanche 13 juillet 2008 est également établi. Dans son rapport du 24 juillet 2008, l'Inspection du travail a conclu, s'agissant de la clôture et de la signalisation du chantier : « Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernant le marché d'exploitation et de maintenance des installations de production du chauffage, confié aux sociétés DALKIA et CRYSTAL par l'OPAC (maître d'ouvrage), prévoit que « le Titulaire doit tous les dispositifs de protection et de signalisation nécessaires qui doivent être installés lors des travaux et des opérations de maintenance pour la protection de son personnel dans le respect du décret du 8 janvier 1965 et textes d'application et des usagers (clôtures, affichage...) et afin d'empêcher l'accès des personnes et des véhicules, à l'intérieur ou à l'extérieur des installations concernées. Le Titulaire fournit à cet effet le matériel le mieux adapté et le maintien en parfait état (') Il est remis au Titulaire des clés permettant l'accès aux installations dont il assure la maintenance et en devient totalement responsable (') Nous considérons donc que la responsabilité de l'installation de clôtures de chantier et de la signalisation appartenait aux sociétés DALKIA et CRYSTAL. » Le tribunal a justement estimé que cette faute de la société AS Patrick envers la société Crystal dégageait finalement cette dernière de toute responsabilité mais que cette faute contractuelle était constitutive d'une faute délictuelle ayant causé un dommage à un tiers, Mme [O], dont elle pouvait se prévaloir pour demander la réparation de son préjudice. La société BECS, qui n'est pas considérée comme un constructeur et dont la faute doit être prouvée, a rempli sa mission de coordonnateur SPS comme vu ci-dessus en édictant les règles propres à la sécurité sur ce chantier, sa mission ne comprenant pas la mise en 'uvre de ses préconisations. Ainsi, la société GTM a manqué à ses obligations contractuelles consistant à prévenir les risques d'intrusion et la société AS Patrick à ses obligations contractuelles également de sécuriser les trémies. En conséquence, la société GTM est bien responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'égard de la société AS Patrick. Le jugement est confirmé sur ce point. La part de chacune, selon leur faute, peut être évaluée à la moitié. Les demandes d'appel en garantie des autres intervenants au chantier, les sociétés Crystal, et BECS et son assureur sont rejetées. Le jugement est confirmé. Sur le montant de la réparation du préjudice La société AS Patrick sollicite la condamnation de la société GTM à lui payer la somme de 587 800 euros. Les condamnations de la société AS Patrick sont définitives. Elle a payé à Mme [O] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et celle de 828 799,60 euros au Fonds de garantie. La société AS Patrick justifie les avoir réglées. Elle justifie également avoir réglé la créance de la CPAM, en exécution de l'arrêt du 28 mars 2019, soit la somme de 318 799,58 euros. C'est donc une somme totale de 1 162 599,18 euros qui a été réglée à ce jour par la société AS Patrick en réparation du préjudice. Elle peut prétendre au remboursement, pour la moitié, par la société GTM, soit 581 299,59 euros. En second lieu, la société AS Patrick réclame la condamnation de la société GTM à prendre en charge une partie du remboursement des sommes que la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le Fonds de garantie ou Mme [O] seraient amenées à réclamer au titre des sommes exposées pour l'indemnisation de cette dernière, au titre des frais de véhicule et de logement adaptés et des dépenses de santé futures et tout autre préjudice non encore indemnisé consécutif à l'accident de Mme [O]. En effet, des sommes ont été réservées à ce titre. L'indemnisation qui sera allouée à Mme [O] sera versée par la CPAM, le Fonds de garantie ou Mme [O] dans le cadre d'une procédure à laquelle la société AS Patrick ne sera pas appelée mais contre laquelle le débiteur se retournera puisqu'elle a été condamnée pénalement, sur intérêts civils, et a définitivement la qualité de débitrice à l'égard du Fonds de garantie. Ce préjudice n'est pas éventuel, comme l'ont jugé les premiers juges, il est le prolongement d'un préjudice réel et actuel. Ainsi, la société GTM est condamnée à verser la moitié des sommes que la société AS Patrick serait contrainte de verser à la CPAM, au Fonds de garantie ou à Mme [O], conséquences de l'accident du 13 juillet 2008. En conséquence, dans cette mesure, le jugement est infirmé. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société GTM, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société GTM, pour les frais exclus des dépens exposés, à payer à la société AS Patrick la somme de 7 000 euros, qui est elle-même condamnée à payer à chacune des sociétés BECS et MMA la somme de 1 500 euros. La société Crystal, qui n'a formé qu'une demande à l'encontre de la société GTM, est déboutée de sa demande.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit la société GTM-Halle mal fondée en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société AS Patrickmanutention, - débouté la société AS Patrickmanutention de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crystal, de la société Bureau d'études et de conseils en sécurité et de son assureur, la société MMA Iard, - dit la société la société GTM-Halle responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'encontre de la société AS Patrick manutention, - condamné la société GTM-Halle aux entiers dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société GTM-Halle à verser à la société AS Patrickmanutention la somme de 581 299,59 euros et à verser la moitié des sommes que la société AS Patrickmanutention justifierait, dans l'avenir, avoir été contrainte de verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou à la CPAM ou à Mme [J] [O], en conséquences de l'accident du 13 juillet 2008 et sur justificatif de réclamation et de paiement ; Condamne la société GTM-Halle à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société GTM-Halle à payer une indemnité de 7 000 euros à la société AS Patrick manutention, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AS Patrick manutention à payer une indemnité de 1 500 euros à chacune des sociétés Bureau d'étude et de conseils en sécurité et MMA Iard, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Crystal de sa demande à ce titre. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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