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Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2023, 20/04592

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
28 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES
11 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04592
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-7, 28 sept. 2023, n° 20/04592
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES, 11 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :6516701b788aac83189ea7e7
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNAUD Caroline
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT

DE DÉSISTEMENT ET D'HOMOLOGATION D'ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2023 (n° 426, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04592 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMA Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00517 APPELANT Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE Société SEBIA Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 672 041 902 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR. MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Sebia est une entreprise qui intervient dans le secteur des équipements médicaux. M. [N] [R] a été engagé par cette société à compter du 1er avril 2002, en qualité de technicien de laboratoire. Le 27 Août 2002, une attestation certifie que M. [N] [R] occupera un poste de délégué technico-commercial à compter du 1er Septembre 2002. Par contrat, à effet et en date du 1er octobre 2006, M. [N] [R] a été promu Chef des Ventes Filiales, position II, coefficient 125 de la CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie. Selon une convention signée le 15 octobre 2009, à effet au 1er janvier 2010, M. [N] [R] a été nommé chef de produits, position II, coefficient 130 de la CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie. Par avenant du 16 octobre 2013, à effet au 1er octobre 2013, M. [N] [R] est devenu Chef du Groupe Marketing International, position II, coefficient 135 de la CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie (pièce n°3). Par courrier daté du 5 mars 2015, les parties ont convenu qu'à compter du 1er juillet 2015 pour trois années, soit jusqu'au 30 juin 2018, M. [N] [R] exercerait des fonctions de Responsable de Zone Export de la région Asie Pacifique (hors Chine). Par avenant au contrat de travail daté du 19 juin 2015, les conditions et modalités de la mission confiée à M. [N] [R] ont été signées par les parties. Au titre de ses fonctions, la rémunération forfaitaire annuelle brute a été fixée à 53 640 euros, outre une prime de compensation d'un montant annuel brut de 4 800 euros, et une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 42 000 euros à objectifs atteints. Le 30 juin 2018, date d'échéance de la période triennale convenue, aucune instruction n'ayant été transmise à M.[N] [R], ni aucune offre de réintégration, celui-ci est resté en poste en Thaïlande. Par courriel du 22 Octobre 2018, M. [N] [R] a demandé aux services des ressources humaines une régularisation de sa situation contractuelle. Un avenant a alors été proposé avec prolongation de la mission pour une durée d'un an à compter de la date de fin du précédent avenant. Le contrat de détachement en Thaïlande de Monsieur [N] [R] a pris fin le 30 juin 2019. M. [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 8 juillet 2019. Par jugement de départage en date du 11 juin 2020, le Conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[N] [R] en date du 2 juillet 2019 produit les effets d'une démission, - dit que la société anonyme Sebia devra procéder à la régularisation des déclarations des cotisations sociales retraite complémentaire du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 sur la base des salaire bruts effectivement payés et incluant son salaire de base, sa rémunération variable, sa prime d'expatriation et de logement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, qui sera exigible passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, - condamné la Société Anonyme Sebia à remettre à M. [N] [R] des bulletins de salaire conforme au présent jugement, - condamné la société anonyme Sebia à remettre à M. [N] [R] des bulletins de salaire conformes au présent jugement, - débouté M. [N] [R] du surplus de ses demandes, - condamné la société anonyme Sebai aux dépens - Condamné la société anonyme Sebai à payer à M. [N] [R] à la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 juillet 2020. A la suite des débats à l'audience de la Cour d'appel du 1er février 2023, les parties ont convenu de se rapprocher dans le cadre d'une médiation, laquelle a été ordonnée par arrêt en date du 16 février 2023. Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2023, M. [R] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il entend se désister de l'appel interjeté par lui contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes rendu le 11 juin 2020, de constater le désistement d'instance et d'action réciproque des parties et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour et homologuer l'accord de médiation conclu entre les parties en date du 10 mai 2023. Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2023, la société Sebia demande à la cour d'homologuer et donner force exécutoire à l'accord de médiation entre les parties du 10 mai 2023, de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [R], de constater le désistement d'instance et d'action de M. [R] et le désistement d'instance et d'action de la société Sebia, en conséquence de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque des parties et de prononcer le dessaisissement de la cour. Le dossier a été transmis au ministère public.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile que les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord remis à la cour et transmis au ministère public n'est pas contraire à l'ordre public. Les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation. En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole annexé au présent arrêt sera homologué. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. M. [R] indique se désister de son appel. La société Sebia accepte ce désistement. Elle indique se désister de ses demandes reconventionnelles à l'égard de M. [R] et demande à la cour de constater le désistement des deux parties. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [N] [R] et de constater le désistement d'instance et d'action des deux parties. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties, Vu la transmission du dossier au ministère public, HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu le 10 mai 2023 entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire, CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [R] et l'acceptation par la SA SEBIA de ce désistement; CONSTATE le désistement d'instance et d'action des deux parties; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière La présidente

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