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CNIL, 9 juin 1992, 92-057

Mots clés
rapport • témoin • saisie • société

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu

la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 27 et 31 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu les rapports du haut conseil à l'intégration ; Vu le projet de décision portant création du traitement du directeur de l'INED ; Vu le projet de décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ; Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement en ses observations ; Considérant que la Commission est saisie par l'institut national d'études démographiques (INED) d'une demande d'avis concernant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives en vue d'exploiter les données collectées lors de "l'enquête nationale sur la mobilité géographique et l'insertion sociale" ; Considérant que cette enquête, facultative, qui doit débuter en septembre 1992, est réalisée par l'INED avec la collaboration de l'INSEE ; que l'INSEE procède au tirage de l'échantillon à partir des bulletins du recensement général de la population de 1990, de son échantillon démographique permanent, du registre des foyers tenu par le ministère des affaires sociales ; qu'en outre l'INSEE collecte et saisit les données ; que l'INED est responsable de l'exploitation, de l'analyse des données et de la diffusion des résultats ; Considérant que pour cette enquête, il est prévu d'interroger 12500 personnes ; que la base de sondage est constituée de la manière suivante : - un échantillon témoin de 2000 personnes, composé de français nés en France ; - un groupe d'immigrés, c'est-à-dire de personnes nées à l'étranger dont la nationalité d'origine n'est pas la nationalité française mais qui peuvent être devenues françaises par acquisition et qui sont installées en France. Ce groupe est composé de 8500 personnes vivant dans un ménage ordinaire et de 400 personnes logées en foyers, qui sont des personnes d'origine espagnole, portugaise, algérienne, marocaine, turque, africaine et asiatique du Sud-Est ; - un groupe de 1600 personnes, nées en France, âgées de 20 à 29 ans et dont le père est originaire du Portugal, d'Algérie et du Maroc ; Considérant que cette étude a été demandée par le haut conseil à l'intégration après qu'il ait constaté les lacunes du système statistique français sur cette population ; qu'elle a pour objectif d'obtenir, pour la première fois, une information rigoureuse et cohérente tant sur le plan quantitatif que qualitatif, sur la vie des immigrés et de leurs enfants en France ; que les résultats de l'enquête doivent permettre d'approfondir les réflexions engagées par le haut conseil ; - Sur les catégories d'informations collectées et traitées : Considérant que cette enquête vise à collecter des données détaillées sur l'histoire migratoire, la nationalité, les parents, les frères et soeurs, la vie matrimoniale, la fécondité et la contraception, les enfants, l'alphabétisation et la maîtrise du français, la scolarité et les études, la formation professionnelle, la vie professionnelle, le logement, les revenus, les loisirs et la vie sociale, la pratique religieuse ; Considérant que ces informations doivent permettre de donner un contenu précis au concept d'intégration et d'affiner les critères d'intégration exprimés sous la forme de 23 indicateurs par le haut conseil dans son second rapport publié en novembre 1991 ; que lesdites données, en dépit de ce qu'elles touchent de près à la vie privée des personnes interrogées, sont "adéquates, pertinentes et non excessives" ainsi que l'exige l'article 6 de la convention du conseil de l'Europe susvisée, au regard de la finalité de l'enquête ; que compte tenu de l'enjeu des problèmes posés par l'intégration des populations étrangères en France, la Commission n'émet aucune objection au recueil et au traitement des catégories d'informations énumérées précédemment ; Sur l'application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 : Considérant que les mesures d'information relatives à la finalité de l'enquête manquent de clarté dans la mesure où celle-ci est qualifiée "d'enquête nationale sur la mobilité géographique et l'insertion sociale" ; que cette observation vise tant la lettre adressée aux personnes interrogées pour annoncer le passage de l'enquêteur de l'INSEE que la définition de la finalité de l'enquête dans le titre et le premier alinéa de l'article 1 du projet de décision portant création du traitement ; qu'en ce qui concerne l'information préalable des personnes soumises à l'enquête, il y a lieu de préciser que cette enquête n'est pas obligatoire, que l'exploitation des données est anonyme, et d'indiquer qu'elle a pour objet de mesurer l'intégration dans la société française, d'une certaine catégorie de la population d'origine étrangère ; qu'il convient de prévoir un texte différent pour la lettre destinée aux personnes appartenant à l'échantillon témoin ; que le titre et le premier alinéa de l'article 1 du projet de décision portant création du traitement doivent également mentionner que l'enquête porte sur les personnes d'origine étrangère ; - Sur l'application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : Considérant que le gouvernement a joint au dossier de demande d'avis un projet de décret en Conseil d'Etat portant dérogation, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi de 1978, pour des motifs d'intérêt public, au recueil de l'accord exprès des personnes pour la collecte et le traitement de données susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique et les opinions politiques et religieuses des personnes concernées ; Considérant que l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 définit le traitement automatisé d'informations nominatives comme un ensemble d'opérations relatives non seulement à l'exploitation des données mais également à leur collecte ; que si l'exploitation desdites informations est anonyme, la collecte en revanche présente un caractère nominatif au sens de la loi précitée ; que le choix de la nationalité des populations soumises à l'enquête d'une part, et les informations collectées sur ces personnes relatives à la polygamie, l'asile politique, la pratique religieuse et la langue maternelle d'autre part, sont en vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 des données qui ne peuvent être recueillies sauf dérogation prévue par la loi, qu'avec l'accord exprès des intéressés ; qu'il résulte de l'instruction du dossier à laquelle la Commission a procédé, que cet accord exprès peut être recueilli sans difficulté insurmontable faisant obstacle au bon déroulement de l'enquête ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le projet de décret présenté à la Commission ; qu'il convient de rechercher, à l'inverse, les modalités selon lesquelles pourrait être obtenu cet accord, en particulier auprès des personnes dont le niveau culturel rend difficile l'accord écrit ; - Sur la durée de conservation des données et les modalités d'exercice du droit d'accès : Considérant que l'INSEE sera le seul destinataire des données nominatives ; que celles-ci seront détruites dans les six mois suivant la date de fin de la collecte et au plus tard avant la fin du premier semestre de 1993 ; que le droit d'accès auxdites informations pourra être exercé pendant ce délai de six mois ; - Sur les destinataires des données anonymisées : Considérant que l'INED envisage de céder le fichier détail correspondant à l'enquête, aux organismes participant au financement de ladite enquête fin 1994 ; que ces organismes sont, outre l'INED et l'INSEE, le fonds d'action sociale en faveur des travailleurs migrants, l'office des migrations internationales, le ministère des affaires sociales et de l'intégration et le ministère de la coopération ; EMET UN AVIS FAVORABLE à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives examiné, sous réserve que : 1. l'intitulé de l'enquête et la rédaction de l'alinéa premier de l'article 1 du projet de décision portant création du traitement sur la finalité, fassent apparaître clairement les buts de l'enquête ; 2. la lettre d'information adressée aux personnes soumises à l'enquête soit également remaniée pour préciser l'objet de l'étude pour laquelle leur participation est sollicitée. 3. l'accord exprès des personnes interrogées soit recueilli selon des modalités à arrêter conjointement entre l'INED - l'INSEE et la CNIL. Le Président, Jacques FAUVET

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