Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 1 septembre 2026, 25/02771
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • société • prêt • déchéance • terme • contrat • résolution • principal • remboursement • ressort • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :25/02771
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 1 sept. 2026, n° 25/02771
- Identifiant Judilibre :6a9f0b41195da062e09687ec
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par Cabinet LEXWAY AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
MINUTE N° : 26/00548
DOSSIER : N° RG 25/02771 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIGV
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [M] [J] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026, décision mise en délibéré au 25 août 2026 et prorogée au 1er septembre 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
M. [M] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 29 septembre 2018, Monsieur [M] [J] [C] a souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d`un montant de 34 000 euros au taux débiteur fixe de 4, 80 % l'an remboursable en 72 mensualités de 566, 62 euros, assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [J] [C] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024.
Par exploit délivré le 24 novembre 2025 à Monsieur [M] [J] [C], selon les dispositions de l`article 659 du code de procédure civile, la société anonyme FRANFINANCE l'a assigné à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 23 juin 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 et 1228 du code civil,
en conséquence,
- de condamner Monsieur [M] [J] [C] à payer à société anonyme FRANFINANCE la somme de 10 766, 66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5, 04 %, sur le principal de 5 483, 47 euros, à compter du 29 janvier 2024 ;
- de condamner Monsieur [M] [J] [C] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
l.ors de l'audience du 23 juin 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d`instance. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement durant 24 mois.
Monsieur [M] [J] [C] a comparu. Il a reconnu sa dette et a demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Monsieur [M] [J] [C] a demandé la suppression de l'anatocisme.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026 prorogée au 1er septembre 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l`occasion dc la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l`événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement date du mois de décembre 2023. ll en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 24 novembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable. 2. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l`article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution petit résulter de l`application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l`inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l`emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d`une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu`en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt personnel à la société anonyme FRANFINANCE qui justifie l'avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024 de régler les échéances échues et impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par la société anonyme FRANFINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024 adressé par le Commissaire de Justice qu'elle a diligentée pour le recouvrement de sa créance. En conséquence, la régularité de la déchéance du terme du prêt sera constatée. 3. Sur le montant de la créance ll ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu`ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l`article1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence, Monsieur [M] [J] [C] sera condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE, selon le décompte du 8 octobre 2024, - la somme de 9 998, 67 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 80 % l`an à compter du 4 novembre 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet règlement sur le capital restant dû de 5 483,47 euros, - la somme de 767, 99 euros correspondant à l'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de l'assignation, et jusqu`à parfait paiement. 4. Sur les délais de paiement L'article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [M] [J] [C] a sollicité des délais de paiement. Il a exposé être embauché, en SUISSE, en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et percevoir un salaire mensuel de 3 500 francs suisses net. Il a ajouté devoir supporter des dépenses incompressibles s'élevant à 1 900 euros, supporter la charge d'une enfant mineure et rembourser un dette de 1 500 euros à [Localité 3] dans le cadre d'une procédure de surendettement. Compte tenu de la stabilité de la situation financière de Monsieur [M] [J] [C], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour lui permettre d'acquitter sa dette dans un délai de 23 mois en maintenant des versements mensuels de 200 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Dans l'hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme FRANFINANCE deviendra exigible. 5. Sur les mesures accessoires 5.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [J] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l`article 700 du code de procédure civile. le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l'autre partie la somme qu' il détermine. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique dc la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n`y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [J] [C], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 200 euros. outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision qui seront capitalisés par année entière, selon l'article 1343-2 du code civil. La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu'elle est demandée en justice, sous réserve de satisfaire à la condition légale d'annualité, la demande du prêteur ne peut être rejetée. 5.3. Sur l'exécution provisoire ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [M] [J] [C] au titre du contrat de prêt personnel soucrit le 29 septembre 2018 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par Monsieur [M] [J] [C] ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] [C] à payer, au titre du prêt personnel du 29 septembre 2018 , à la société anonyme FRANFINANCE : - la somme de 9 998, 67 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 80 % l`an à compter du 4 novembre 2024 et jusqu'à complet règlement sur la somme de 5 483,47 euros correspondant au capital restant dû, - la somme de 767, 99 euros correspondant à l'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 et jusqu`à parfait paiement, AUTORISE Monsieur [M] [J] [C] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 200 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme FRANFINANCE ; DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [C] de sa demande de suppression de l'anatocisme ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter dc la signification du présent jugement qui seront capitalisés par année entière, selon l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] [C] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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