Tribunal de commerce de Lorient, 30 janvier 2025, 2025J00005
Mots clés
désistement • société • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2025J00005
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 30 janv. 2025, 2025J00005
- Identifiants Judilibre :
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
30 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
LOXAM
défendu(e) par DONVAL Annaïg du Cabinet WAGNER DONVAL AVOCATS
Partie défenderesse
MARTEL PAYSAGE
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 30/01/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J5
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -
DÉFENDEUR MARTEL PAYSAGE [Adresse 2]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 30/01/2025
Par exploit d'huissier du 27/12/2024, LOXAM a fait assigner la société MARTEL PAYSAGE par devant notre juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du date de l'audience et sur rapport de Monsieur Patrice LE DU , juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
***
Attendu que conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par LOXAM l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;
Attendu que la société MARTEL PAYSAGE n'a pas comparu ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de LOXAM ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ; Se déclare dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Patrice LE DU Signe electroniquement par Patrice LE DU Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffierCommentaires sur cette affaire
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