Tribunal judiciaire de Lorient, 8 septembre 2026, 26/00124
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
6 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :26/00124
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lorient, 8 sept. 2026, n° 26/00124
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lorient, 6 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6aa084ca195da062e0bbea93
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
6 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLEBRERA Nicolas du Cabinet SELARL GOLFE AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026
N° d'inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CKO
Minute n°
Copie exécutoire le 08/09/2026
à
Me Benoît KERDREUX
Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS
entre :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (22)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benoît KERDREUX, avocat au barreau de LORIENT
( AJ C-56121-2026-001091 du 09 juin 2026 )
CPAM DU FINISTERE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juillet 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats.
Madame [G] [V] a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [X] [W] lorsqu'elle travaillait comme coach sportif dans une salle de sport appartenant à ce dernier.
Après avoir porté des coups à Madame [V], Monsieur [W] a fait l'objet de poursuites devant le Tribunal Correctionnel de Lorient dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Parmi les obligations imposées à Monsieur [W] au titre de son sursis figure notamment celle d'indemniser la victime de ces infractions.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 26, 27 et 31 mars 2026, Madame [G] [V] a assigné Monsieur [X] [W], la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties
: Madame [G] [V] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise médicale. - Condamner Monsieur [X] [W] à payer à Madame [V] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [V] une provision ad-litem de 1 000 € ou, à défaut, correspondant au montant mis à la charge de Madame [V] au titre de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; - Condamner Monsieur [X] [W] à payer à Madame [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [W] aux dépens en ce inclus le coût du timbre fiscal de 50 € assumé par Madame [V] et à l'exception de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui sera mise à la charge de Madame [V] ; - Réserver les dépens de l'instance. Elle dit souffrir encore des sévices infligés par Monsieur [X] [W] sur le plan psychologique. Elle souhaite voir désigner un expert judiciaire aux fins d'expertise médicale afin de déterminer, dans toute leur ampleur, les blessures qu'elle a subies, leur gravité et leur séquelles tant physiques que psychologiques. Elle considère par ailleurs que la gravité des blessures et le caractère non contestable de la responsabilité de Monsieur [X] [W] lui permettent l'allocation d'une provision de 1.000 €. Elle entend à ce titre rappeler que si une seule série de faits a donné lieu à un certificat médical mentionnant trois jours d'ITT, elle a, à l'occasion d'autres séries de faits, parfois dû interrompre son activité professionnelle, son état physique après les coups reçus ne lui permettant pas d'assurer ses cours. *** Monsieur [X] [W] n'a formulé aucune opposition aux prétentions de demandeur mais émis toutes réserves et protestations d'usage. Il demande que les frais d'expertise soient avancés par la demanderesse comme il en est usage. Il s'oppose aux demandes de provisions qu'il estime sans rapport avec le certificat médical versé aux débats.Motifs de la décision
: L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que par ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 06 janvier 2026, Monsieur [X] [W] a été condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours sur la somme de Madame [G] [V] dont il était le conjoint ou concubin. Un certificat médical en date du 05 janvier 2026 objectivant une ITT de 6 jours est versé aux débats par Madame [V]. Les blessures sont constatées. Madame [G] [V] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. L'étude des demandes de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de provision ad litem relève de la compétence du juge du fond. Elles seront rejetées. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.Par ces motifs
: Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [V] et [O] pour y procéder Madame [N] [U], experte près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un chercheur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. 6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. 7 - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 8 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 9 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 10 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 11 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 12 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.). 15 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 16 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. 17 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 18 - Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 19 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport. DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par Madame [G] [V] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.Commentaires sur cette affaire
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