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Cour d'appel de Pau, 9 octobre 2024, 23/01969

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • recouvrement • redressement • renvoi

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01969
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 9 oct. 2024, n° 23/01969
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7], 27 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6708c052445a086e2bcee081
  • Président : Jeanne PELLEFIGUES
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Résumé

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Partie appelante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES

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Texte intégral

N°24/3089 COUR D'APPEL DE PAU RG N° : N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISW4 2ème CHAMBRE 1ère SECTION ORDONNANCE DE RADIATION (Art. 381 du C.P.C.) Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème chambre 1ère section de la Cour d'Appel de PAU, Dans l'instance opposant : S.A.S.U. JAGUAR PROTECTION Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 849 704 192 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES APPELANTE Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES prise en la personne de Madame [X] [R], responsable du pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargée du recouvrement, dont les bureaux se trouvent au Centre des Finances Publiques de [Localité 7], [Adresse 2]. [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES INTIMEE Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISW4, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023 de la décision en date du 27 JUIN 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7], Vu le renvoi de l'audience du 1er février 2024 pour régularisation de la procédure suite au redressement judiciaire de l'appelante, Vu les renvois successifs aux mises en état du 12 juin et 8 octobre 2024,

Attendu que

les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ; Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 801 du Code de Procédure Civile, Ordonnons d'office la radiation de l'affaire avec toutes conséquences de droit. Fait à [Localité 6], le 09 Octobre 2024 La Présidente,

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