Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 5 mars 2026, 2026L00207
Mots clés
rapport • requête • publicité • sanction • prorogation • recours • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
5 mars 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
12 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
- Numéro de pourvoi :2026L00207
- Référence abrégée : T. com. Chambéry, 5 mars 2026, 2026L00207
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 12 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :69cc6f15cdc6046d47ad8720
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
5 mars 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
12 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 5 mars 2026
Références : 2026L00207 / 2023J00474
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce,
Vu le jugement de ce tribunal du 12 décembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
la SAS [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 883887903.
Vu le rapport de la SELARL MJ ALPES / Me [O] [G], liquidateur judiciaire et l'avis du jugecommissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 5 mars 2026 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été avisé d'avoir à se présenter à cette audience,
La clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal.
En effet le dossier n'est pas encore en état d'être clôturé compte tenu du fait que le liquidateur a relevé des infractions qui pourraient aboutir à une éventuelle sanction du dirigeant.
Lors de l'audience, le liquidateur a modifié oralement sa requête en sollicitant une prorogation du délai de clôture au 12 décembre 2027, au lieu et place du 12 décembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision non susceptible de recours. PROROGE au 12 décembre 2027 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS L'EspriTranquille devra être prononcée par le tribunal. DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure. ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Franck BANGET-MOSSAZ et M. Arnaud BOLUSSET, juges, ont statué sur la requête, après en avoir délibéré. La minute a été signée le 5 mars 2026 par M. Pierre SIRODOT, président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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