Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2024, 2214797
Mots clés
requête • désistement • sci • maire • rejet • statuer • condamnation • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2214797
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 mars 2024, n° 2214797
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ALEO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. U J et Mme G J, M. L B et Mme P B, M. C Q et Mme R Q, M. I K, M. E O, M. M H et Mme N F, M. T D, M. A O et Mme S O, représentés par Me Marais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de L'Ile-d'Yeu a délivré un permis de construire à la SCI L'Ouche de l'Eglise et la décision du maire de L'Ile-d'Yeu du 8 septembre 2022 rejetant le recours gracieux présenté le 13 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-d'Yeu le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire additionnel, enregistrés le 12 avril 2023 et le 11 mars 2024, la commune de L'Ile-d'Yeu, représentée par me Marchand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la SCI L'Ouche de l'Eglise, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. M H et les autres requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action, de constater le non-lieu à statuer et de laisser à la charge des parties les dépens et les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la commune de L'Ile-d'Yeu conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. H, désigné représentant unique des requérants, et des autres requérants, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L'Ile-d'Yeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. H et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Ile-d'Yeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M H, représentant unique des requérants, à la commune de L'Ile-d'Yeu et à la SCI L'Ouche de l'Eglise. Fait à Nantes, le 22 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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