Cour d'appel de Nouméa, 30 juillet 2026, 24/00102
Mots clés
société • immobilier • préjudice • risque • prescription • vente • règlement • siège • syndic • publicité • syndicat • service • terme • contrat • signature
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nouméa
30 juillet 2026
Tribunal de première instance de Nouméa
29 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
- Numéro de déclaration d'appel :24/00102
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nouméa, 30 juill. 2026, n° 24/00102
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de première instance de Nouméa, 29 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a6c3950d6da041962938a77
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nouméa
30 juillet 2026
Tribunal de première instance de Nouméa
29 janvier 2024
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZZOLI Olivier du Cabinet SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZZOLI Olivier du Cabinet SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Parties intimées
SCP CALVET-LEQUES-BAUDET-DESOUTTER-CALVET-BAUDET
défendu(e) par DE GRESLAN Frédéric du Cabinet SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
SUNSET IMMOBILIER
défendu(e) par CHARLIER Raphaële du Cabinet SELARL RAPHAELE CHARLIER
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Texte intégral
N° de minute : 198/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt
du 30 Juillet 2026 Chambre Civile N° RG 24/00102 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/01516) Saisine de la cour : 25 Mars 2024 APPELANTS M. [R] [K] né le 03 Avril 1964 à [Localité 1] Mme [X] [C] née le 19 Septembre 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Représentés par la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉES LA SCP CALVET-LEQUES-BAUDET-DESOUTTER-CALVET-BAUDET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL SUNSET IMMOBILIER, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège Siège social : [Adresse 3] Représentée par la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA 30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DE GRESLAN et Me CHARLIER Expéditions - Me MAZZOLI - Dossiers CA et TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 06/07/2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 27 juillet 2026 puis au 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1° octobre 1987, le Port Autonome de [Localité 3] a concédé à la société 'Sunset Promotion', l'aménagement et la gestion du port de plaisance dit « Sunset Marina » constitué par deux plans d'eau situés à [Localité 3], sur le domaine public maritime, [Adresse 4], et destinés, pour le concessionnaire, à l'aménagement d'ouvrages privés pour l'amarrage de bateaux (port de plaisance), à savoir : - le bassin n° Ill situé entre l'épi des résidences du groupe d'habitations Sunset Village, comprenant quatre appontements numérotés de 15 à 18, - la partie du bassin n° II au Nord de la [Adresse 4], jouxtant immédiatement le lot 8 du groupe d'habitations Sunset Village, constituant le ponton n° 14. Cette concession a été consentie pour une durée de vingt cinq ans à compter du 1er octobre 1987, soit jusqu'au 1er octobre 2012 renouvelable une fois sur la demande du concessionnaire. Le concessionnaire était d'abord la société «Sunset Promotion» puis, après constitution, le Syndicat des copropriétaires de la Marina (le dit syndicat étant subrogé dans l'ensemble des droits et obligations résultant de l'acte ; chaque copropriétaire étant l'acquéreur d'un emplacement de bateau en amodiation, c'est-à-dire pour la durée de la concession. En 2010, la société Sunset promotion a demandé le renouvellement de la concession au port autonome, qui en a débuté l'instruction. M. [R] [K] et Mme [X] [C] se sont, selon eux, rapprochés de l'agence immobilière « Sunset immobilier » après avoir pris connaissance d'une annonce concernant la vente d'un emplacement d'amarrage de bateaux situé au sein de la Marina et appartenant à M. et Mme [P]. Par acte authentique du 8 juillet 2011, passé en l'étude de notaire SCP JACQUELINE CALVET-LEQUES ET DOMINIQUE BAUDET (SCP CLB, devenue SCP CALVET-LEQUES - BAUDET - DESOUTTER - CALVET - BAUDET), M. [K] et Mme [C] ont acquis de M. et Mme [P] un emplacement d'amarrage n°1605 correspondant au lot 42 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], et dépendant du bassin III - ponton n°16. Au moment de la vente, l'emplacement était en location auprès de tiers pour un loyer mensuel de 20'000 Fr. CFP. Le 1er octobre 2012, la concession est arrivée à terme sans être renouvelée. Une autorisation d'occupation temporaire conventionnelle du domaine public a été délivrée par le port autonome à la société Sunset promotion, ce qui a permis à cette dernière de poursuivre la gestion des affaires courantes des plans d'eau. Par courrier du 17 juin 2014, le port autonome informé la société Sunset promotion que la concession ne serait pas renouvelée. En 2018, une procédure de nouvelle délégation du domaine public a été lancée par le port autonome à laquelle la société Sunset promotion a candidaté, ainsi que la société SODEMO. L'annonce de l'attribution de la concession à un nouveau concessionnaire est parue au Journal Officiel du 21 septembre 2020 et, le 8 octobre 2020, le port autonome a adressé au syndic un courrier l'informant que la nouvelle concession avait été attribuée à la société SODEMO. Les copropriétaires de la Marina sont, de fait, devenus locataires de leur emplacement; et toute mise en location de leur emplacement en vue de percevoir des loyers est devenue interdite. Par courrier du 12 janvier 2022, M. [K] et Mme [C] ont sollicité auprès du notaire le remboursement du prix d'achat de l'emplacement acquis. Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 16 juin 2022, [R] [K] et [X] [C] ont fait appeler la SCP CLB et la SARL SUNSET IMMOBILIER devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, auquel ils ont demandé de : - DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes, fins et prétentions contraires, - DIRE ET JUGER que la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES-Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET et la société SUNSET IMMOBILIER ont commis une faute ayant un lien causal avec le préjudice financier de M. et Mme [K], - DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle des professionnels est engagée ; En conséquence, - CONDAMNER in solidum la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES-Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET et la société SUNSET IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [X] [C] la somme de : * QUATRE MILLIONS (4 000 000) XPF au titre du préjudice financier des époux [K], * UN MILLION HUIT CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT (1 841 578) XPF au titre des charges de copropriété payées au titre des années 2011 à 2020, * CINQ CENT CINQUANTE MILLE (550.000) XPF au titre des frais d'un acte inefficace et des frais d'enregistrement, * CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000) XPF au titre de leur préjudice moral ; - CONDAMNER in solidum la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES-Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET, et la société SUNSET IMMOBILIER à verser à Monsieur [R] [K] et Madame [X] [C] une indemnité de 210.000 XPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - ORDONNER I'exécution provisoire du jugement, - DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, - CONDAMNER en outre les défendeurs aux entiers dépens et distraction de l'instance au profit de Me Olivier MAZZOLI aux offres de droit. La SCP CLB a demandé au tribunal de: In limine litis, - CONSTATER la prescription de l'action en responsabilité, -DEBOUTER en conséquence M. [K] et Mme [C] de leurs demandes, - les CONDAMNER à payer à la SCP CALVET-LEQUES, BAUDET, DESOUTTER, CALVET, BAUDET, la somme de 550.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure de Nouvelle Calédonie, - les CONDAMNER aux entiers dépens. La SARL SUNSET IMMOBILIER a demandé au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, - CONDAMNER M. [K] et Mme [C] à payer à la SARL SUNSET IMMOBILIER la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - CONDAMNER M. [K] et Mme [C] en tous les dépens distraits au profit de la SELARL RAPHAELE CHARLIER sur ses affirmations de droit. Le 29 janvier 2024, le tribunal a rendu la décision de la teneur suit : -DECLARE [R] [K] et [X] [C] recevables en leur action en responsabilité, -DEBOUTE [R] [K] et [X] [C] de leurs demandes à l'égard de la SCP CALVET-LEQUES - BAUDET - DESOUTTER - CALVET - BAUDET, et de la SARL SUNSET IMMOBILIER, -CONDAMNE [R] [K] et [X] [C] à payer 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE) à la SCP CALVET-LEQUES - BAUDET - DESOUTTER - CALVET - BAUDET, -CONDAMNE [R] [K] et [X] [C] à payer 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE) à la SARL IMMOBILIER, -CONDAMNE [R] [K] et [X] [C] aux dépens. M. [K] et Mme [C] ont fait appel de cette décision le 25 mars 2024 et demandent à la cour de : -DONNER acte aux appelants de ce qu'ils reprennent dans le dispositif de leurs écritures, l'intégralité de l'argumentation développée dans les motifs, -RECEVOIR les appelants, déclarer leur appel recevable en la forme et juste au fond. -REFORMER la décision querellée sauf en ce que l'action a été déclarée recevable et que la responsabilité de la SCP CLB a été retenue ; -DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; STATUANT A NOUVEAU : -DIRE ET JUGER que la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET et la société SUNSET IMMOBILIER ont commis une faute ayant un lien causal avec les préjudices de M. et Mme [K] ; -DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle des professionnels est engagée ; En conséquence, -CONDAMNER in solidum la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET et la société SUNSET IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [X] [C] les sommes suivantes : *QUATRE MILLIONS (4 000 000) XPF au titre du préjudice financier des époux [K] ; *UN MILLION HUIT CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT (1 841 578) XPF au titre des charges de copropriété payées au titre des années 2011 à 2020 ; *QUINZE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE MILLE FRANCS (15 360 000) XPF au titre de la perte de chance d'avoir pu générer des revenus locatifs durant les 16 années restantes *CINQ CENT CINQUANTE MILLE (550.000) XPF au titre des frais d'un acte inefficace et des frais d'enregistrement ; *CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000) XPF au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET, et la société SUNSET IMMOBILIER à verser chacun à M. [R] [K] et Mme [X] [C] une indemnité de 300.000 XPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. -DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. -CONDAMNER en outre les défendeurs aux entiers dépens et distraction de l'instance au profit de Me Olivier MAZZOLI aux offres de droit. Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants : L'agence Sunset immobilier leur a affirmé que la concession serait renouvelée. Ils n'ont pas eu connaissance du règlement de copropriété au moment de l'acte d'achat. Le notaire ne les a pas informés du risque de non renouvellement de la concession. Ils n'ont pas eu connaissance de l'absence de renouvellement de la concession en 2011 ou 2014 mais seulement le 21 septembre 2020, jour de la parution du journal officiel annonçant le choix d'un nouveau concessionnaire ; ils n'ont donc pu agir qu'à compter de 2020. Ils n'ont pas eu connaissance d'un courrier de 2014 qui n'a été envoyé qu'à la société Sunset immobilier. En tout état de cause, en 2014, il n'existait aucune certitude de non-renouvellement de la concession. Le notaire doit assurer la validité et l'efficacité de l'acte et, pour ce faire, effectuer toutes les investigations nécessaires et éclairer les parties sur la portée juridique et économique de l'acte. Le notaire a manqué à son devoir de conseil en avertissant par les acquéreurs de l'évolution législative prévisible consécutive à l'application de la loi « sapin » en Nouvelle-Calédonie, laquelle ne permettait pas le maintien de la concession. Il aurait dû déconseiller l'opération d'achat ou à tout le moins attirer l'attention des acheteurs sur le risque de non-renouvellement de la concession. Le notaire n'a pas construit un acte permettant la réalisation des buts poursuivis par ses clients. La demande de renouvellement de la concession effectuée en 2010 était en cours d'instruction au moment de l'acte, ce que le notaire ne leur a pas révélé, sans croire que l'acquisition était certaine et sans risque pendant au moins 25 ans. Le notaire ne leur a pas fourni le règlement de copropriété. Ils sont passés du statut de copropriétaires à celui de locataire ce qui les oblige à payer des redevances à fonds perdus. L'agence Sunset immobilier est intervenu en qualité d'intermédiaire et était présente le jour de la signature de l'acte, ce que le notaire ne conteste pas. L'agence Sunset immobilier leur a conseillé un achat plutôt qu'une location et leur a certifié qu'il n'existait aucun risque de non-renouvellement de la concession. L'agence a par ailleurs reconnu son rôle de syndic et, en cette qualité, ne leur a pas fourni les renseignements nécessaires. Ils envisageaient un investissement à long terme et la fin de la concession leur cause un préjudice puisqu'ils ont payé pendant neuf ans un emplacement à perte. Ils ont perdu 17 d'investissement et de revenus locatifs. De plus, ils se sont séparés de leur navire. La société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET demande à la cour de : À titre principal, IN LIMINE LITIS, CONSTATER la prescription de l'action en responsabilité À titre subsidiaire : -CONFIRMER le Jugement du 29 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [C] de leurs demandes; -Les CONDAMNER à payer à la SCP CALVET-LEQUES, BAUDET, DESOUTTER, CALVET, BAUDET, la somme de 550.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure de Nouvelle Calédonie ; -Les CONDAMNER aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : L'action est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil. Les copropriétaires ont en effet été informés en 2010 de la demande de renouvellement de la concession. De plus, l'aléa relatif au renouvellement de la concession était connu des acheteurs dès 2011, date de leur acquisition. Enfin, Les acheteurs ont eu une connaissance certaine de l'absence de renouvellement de la concession en 2014, date à laquelle elle n'a pas été renouvelée. L'objectif des acquéreurs était de tirer profit de l'achat immobilier qu'il faisait. Le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; il n'était donc pas tenu d'informer les acquéreurs du risque pesant sur leur investissement. Les acheteurs avaient connaissance du risque de non-renouvellement dès le départ. Selon l'acte de vente, les acheteurs ont reçu un exemplaire du règlement de copropriété. Les acheteurs ont pu amortir leur bien pendant neuf ans. La loi « Sapin » n'empêche pas le renouvellement de la concession dans la mesure où elle n'impose qu'une mise en concurrence de la délégation de service public et la société Sunset promotion aurait pu bénéficier d'une nouvelle délégation à l'issue de la procédure de publicité. Il n'appartenait pas au notaire d'interroger le port autonome pour connaître les suites vont être donnés à la demande de renouvellement de concession et l'aléa relatif à ce renouvellement était connu des acheteurs. Les acheteurs n'ont subi aucun préjudice. La SARL SUNSET IMMOBILIER demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; -CONDAMNER M. [K] et Mme [C] à payer à la SARL SUNSET INNOBILIER la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; -CONDAMNER M. [K] et Mme [C] en tous les dépens distraits au profit de la SELARL RAPHAELE CHARLIER sur ses affirmations de droit. Elle se notamment valoir les moyens et arguments suivants : Elle n'est pas intervenue en tant qu'intermédiaire dans le cadre de la vente. Aucune faute ne peut lui être reprochée en tant que syndic. Le préjudice allégué est inexistant. Vu les conclusions de M. [K] et Mme [C] du 24 juin 2025 ; Vu les conclusions de la Société Civile Professionnelle Jacqueline CALVET-LEQUES Dominique BAUDET- Olivier DESOUTTER-Charles CALVET-Muriel BAUDET du 28 juillet 2025 ; Vu les conclusions de la société SUNSET IMMOBILIER du 26 janvier 2026 ; Ensemble d'écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.MOTIFS
Sur la prescription Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où M. [K] et Mme [C] ont effectivement eu connaissance du fait que la concession ne serait pas renouvelée. Aucun élément du dossier ne démontre qu'ils auraient eu connaissance de cette information avant le 9 novembre 2020. Le délai de prescription n'est pas acquis dans la mesure où l'action a été engagée le 16 juin 2022, soit moins de cinq ans après le 9 novembre 2000. L'action doit être déclarée recevable. Sur la responsabilité de la SCP CLB Les acheteurs avaient connaissance du risque de non-renouvellement dès le départ et, selon l'acte de vente, ont reçu un exemplaire du règlement de copropriété. Le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; il n'était donc pas tenu d'informer les acquéreurs de l'éventuel risque pesant sur leur investissement. En outre, La loi « Sapin » n'empêchait pas le renouvellement de la concession dans la mesure où elle n'imposait qu'une mise en concurrence de la délégation de service public et la société Sunset aurait pu bénéficier d'une nouvelle délégation à l'issue de la procédure de publicité. Il n'appartenait pas au notaire d'interroger le port autonome pour connaître les suites vont être donnés à la demande de renouvellement de concession et l'aléa relatif à ce renouvellement était connu des acheteurs. Sur la responsabilité de la société SUNSET IMMOBILIER En qualité d'agence immobilière, les acheteurs invoquent un défaut d'information, mais ne démontrent pas que la société sunset immobilier est intervenue en tant qu'intermédiaire. En qualité de syndic, ils font valoir un défaut d'information au moment de l'acte d'acquisition s'agissant des conditions de renouvellement de la concession. Pour autant, il résulte de l'acte authentique qu'une note de renseignement a bien été établie, faisant état notamment des charges actuelles du lot et de l'absence de travaux. Il ne lui appartenait pas d'évoquer des hypothèses conjoncturelles sur l'identité d'un futur repreneur de la concession, identique ou non, alors que le contrat en cours se poursuivait jusqu'au 1 octobre 2012, soit plus d'un an plus tard. Les appelants n'établissent pas de faute de la SARL SUNSET IMMOBILIER, et devront être déboutés. Sur les frais et dépens Les appelants succombent seront donc condamnés aux dépens d'appel. Pour autant, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour Confirme le jugement du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Déboute les intimés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] et Mme [C] Le greffier, Le président.Commentaires sur cette affaire
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