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Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2024, 2306381

Mots clés
requête • sépulture • astreinte • désistement • préjudice • maire • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2306381
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 2 déc. 2024, n° 2306381
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 11 juillet 2023
  • Avocat(s) : CABINET PIERSON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Carle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de procéder à la réattribution de la concession funéraire K-53 au cimetière de Charges dont elle était titulaire ou l'attribution d'une nouvelle concession funéraire, de procéder à l'exhumation des restes de son époux de l'ossuaire et à leur réinhumation dans la concession, de procéder à la reconstruction du caveau et du monument détruit et de réparer le préjudice moral en résultant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bourgoin-Jallieu : - de lui réattribuer l'emplacement de la concession ayant fait l'objet d'une reprise administrative ou, si celui-ci a été attribué à un nouveau concessionnaire, un emplacement présentant les mêmes caractéristiques que le précédent, pour une durée de 30 ans ; - de procéder à sa charge à la construction d'une dalle tumulaire et d'un monument funéraire présentant des caractéristiques similaires à celles des biens détruits ou vendus lors de la reprise administrative de la sépulture, dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - d'agrémenter à sa charge la sépulture avec des biens présentant des caractéristiques similaires à celles des biens détruits ou vendus lors de la reprise administrative de la sépulture, dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de procéder à sa charge à l'exhumation de l'ossuaire du cimetière communal des restes mortels de son conjoint et de les réinhumer dans la concession ; 3°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 23 octobre 2024 au conseil de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l'application télérecours le 23 octobre 2024 et dont il a accusé de réception le même jour, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bourgoin-Jallieu. Fait à Grenoble le 2 décembre 2024. La président de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306381

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