Tribunal judiciaire de Caen, 4 juin 2026, 26/00051
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • rapport • vestiaire • référé • siège • courtier • preuve • procès • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :26/00051
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Caen, 4 juin 2026, n° 26/00051
- Identifiant Judilibre :6a21de6acdc6046d472e5a43
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRETTI Olivier
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par LEJARD Noël
SOPHIASSUR
défendu(e) par LEJARD Noël
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par LEJARD Noël
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARAIS Jérôme
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRK6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [I] [S] [O]
née le 09 Octobre 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [V] [T] [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.A.S. SOPHIASSUR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Noël LEJARD - 50, Me Jérôme MARAIS - 18
EXPÉDITIONS à
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 09 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 23 décembre 2025 et 14 janvier 2026 par Mme [Y] [O] à M. [V] [R] et à la société par actions simplifiée Sophiassur, dont l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/51 ; Vu les assignations délivrées le 19 février 2026 par Mme [Y] [O] à la société anonyme MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dont l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/118 ; Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction et sont désormais référencées sous le seul numéro RG 26/51. A l'audience du 09 avril 2026, Mme [Y] [O], représentée par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d'habitation de type chalet en bois sur pilotis située à [Localité 5], [Adresse 7] acquise auprès de M. [V] [R] et dont des travaux avaient été entrepris par ce dernier sur conseil de la société Groupe experts bâtiments. Mme [O] demande, par ailleurs, qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. La société Sophiassur, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens. M. [V] [R], représenté par son conseil, émet les protestations et réserves d'usage. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, émettent elles aussi les protestations et réserves d'usage.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [V] [R] a entrepris, préalablement à la vente à Mme [Y] [O], des travaux sur la maison d'habitation qu'il s'apprêtait à vendre à cette dernière, en mettant en place deux jambes de force en prise directe sur le sol et en procédant au réaménagement de certaines parties du sol de la maison afin d'éviter que des rongeurs puissent y pénétrer. En outre, il est établi que M. [R] a réalisé ces travaux à la suite de recommandation de la société Groupe Experts Bâtiments qui avait notamment conclu, dans son rapport du 21 octobre 2022, à la nécessité de protéger les jambes de force et pilotis sous la terrasse contre les remontées capillaires. A la suite des désordres dénoncés, Mme [O] a fait intervenir M. [N], expert en bâtiment, lequel a constaté, dans son rapport de consultation du 31 mai 2025, une dégradation des ruptures des lames qui constituent le plancher de la terrasse située au périmètre du chalet, une déformation des poutres de la rive extérieure de cette même terrasse avec dégradation du bois aux extrémités des poutres, ainsi qu'un défaut de fermeture des ventaux coulissants d'une baie et une sensation d'étirement de la charpente au niveau du comble. M. [N] conclut à la nécessité notamment de déposer les lames du plancher de la terrasse, d'en poser de nouvelles, de remplacer les poutres déformées et abîmées et d'effectuer un traitement préventif par pulvérisation en sous face du plancher bas du rez-de-chaussée. Il résulte de ces éléments l'existence de nombreux désordres affectant la maison d'habitation de Mme [O]. M. [R] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne s'opposent pas formellement à la demande d'expertise judiciaire sollicitée. Dès lors, en raison de l'impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, et l'importance de s'appuyer sur une analyse technique contradictoire, la demande d'expertise judiciaire n'apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur la demande de mise hors de cause de la société Sophiassur En l'espèce, la société Sophiassur est intervenue en qualité de courtier de la société Groupe Experts Bâtiments, et non en qualité d'assureur de cette dernière. De plus, la responsabilité de cette société, en qualité de courtier, n'est pas susceptible d'être recherchée dans le cadre du présent litige, lequel ne concerne que la réalisation des travaux préconisés par la société Groupe Experts Bâtiments. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause présentée par la société Sophiassur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [O], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, METTONS hors de cause la société Sophiassur ; ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [D] [C] ([Courriel 1]), expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Se rendre sur les lieux ([Adresse 8] [Localité 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Constater les désordres dénoncés (copie de l'assignation), - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l'origine des désordres constatés, et notamment décrire et analyser les travaux préconisés par la société Groupe Experts Bâtiments et ceux effectivement réalisés par M. [V] [R], - Dire si les travaux préconisés par la société Groupe Experts Bâtiments étaient suffisants pour remédier aux désordres et assurer la pérennité du bien immobilier, - Dire si l'ensemble des désordres constituent des vices, résultent de défauts d'exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art ou, plus généralement, de toutes autres causes, - Dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - Dire si ces désordres peuvent être qualifiées de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, à savoir s'ils préexistaient ou non à la vente et s'ils étaient connus du vendeur et apparents pour l'acquéreur, - Indiquer les travaux de réfection à engager, - Évaluer le coût de ces travaux, - Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 mars 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Mme [Y] [O] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3.000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 04 août 2026 ; DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS Mme [Y] [O] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier. La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Marie-Ange Le GalloCommentaires sur cette affaire
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