Tribunal judiciaire de Bonneville, 9 septembre 2026, 26/00123
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • preuve • condamnation • remise • résiliation • ressort • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bonneville
- Numéro de pourvoi :26/00123
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bonneville, 9 sept. 2026, n° 26/00123
- Identifiant Judilibre :6aa47525195da062e05f3f53
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bonneville
9 septembre 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026
DOSSIER : N° RG 26/00123 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YP
AFFAIRE : S.A. COFICA BAIL / [Q] [B] [Z]
MINUTE N° : 26/00420
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 10 juin 2022, la S.A. COFICA BAIL a consenti à Monsieur [Q] [B] [Z] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault, d'un prix de 24 029,10 €.
Par acte en date du 19 janvier 2026, la S.A. COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir :
- le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat,
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4172,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ou subsidiairement à compter de l'assignation,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience, la juridiction a soulevé d'office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l'absence de fiche d'informations précontractuelles, de l'absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP,
- l'absence de déchéance régulière du terme,
- la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds.
La S.A. COFICA BAIL a indiqué avoir été en mesure de s'expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [B] [Z] n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d'avoir à régulariser les loyers impayés, demeurée infructueuse ; - Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ; Qu'il incombe au débiteur de cette obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution ; Qu'ainsi, l'organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l'existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ; Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [H] [P], Madame [D] [O] épouse [S] et Monsieur [R] [S], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que : - d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et, - d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ; Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; Qu'en l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles n'est pas signée en elle-même, seule une page distincte, vierge, porte une signature électronique et la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la remise effective de cette fiche au consommateur ainsi qu'il a pu le reconnaître en signant électroniquement une clause type du contrat en même temps que le contrat ; Que dès lors, la S.A. COFICA BAIL doit être déchue de son droit aux intérêts ; - Sur les sommes dues Attendu qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s'élève qu'au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ; Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ; Qu'également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; Qu'en l'espèce, le prix d'achat du véhicule était de 24 029,10 € et Monsieur [B] [Z] a acquitté, au titre des loyers, la somme de 7926,56 € et, au titre de réglements postérieurs à la résiliation, la somme de 3214,38 € selon le propre détail de créance établi par la demanderesse ; Qu'il restait donc devoir la somme de 12 888,16 €, dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse, de 11 900 € selon le décompte de cette dernière hors frais non justifiés ; Que Monsieur [B] [Z] sera donc condamné à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 988,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde de la créance ; Attendu qu'il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d'une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ; - Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Attendu que Monsieur [B] [Z], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens ; Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, DIT que la S.A. COFICA BAIL est déchue de son droit aux intérêts concernant la location avec option d'achat consentie à Monsieur [Q] [B] [Z] le 10 juin 2022 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [Z] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 988,16 € (NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CTS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ; EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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