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Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2025, 2207033

Mots clés
requête • requérant • désistement • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
5 mai 2025
Tribunal administratif
20 mars 2025
Tribunal administratif
19 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2207033
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2207033
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 19 avril 2022
  • Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) de rejet de sa demande, en date du 19 avril 2022, d'acquittement d'une créance échue et non honorée et de paiement des intérêts moratoires ; 2°) d'enjoindre la DGAC de procéder au versement de la somme de 12 480,12 euros au titre de l'ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la direction générale de l'aviation civile, représentée par Me Abbal conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 20 mars 2025, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B été invité le 20 mars 2025, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la direction générale de l'aviation civile au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la direction générale de l'aviation civile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction générale de l'aviation civile et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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