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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 février 2017, 16-11.998

Portée limitée
Mots clés
société • banque • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 février 2017
Cour d'appel de Reims
8 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-11.998
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, n° 16-11.998
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C210148
  • Identifiant Judilibre :5fd90c7d22e971a5b7bea879
  • Président : M. Liénard
  • Avocat général : M. Girard
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP JEAN-PHILIPPE CASTON AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP JEAN-PHILIPPE CASTON AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
COFAG CF GESTION
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° X 16-11.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [D], 2°/ Mme [L] [H], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société financière Antilles Guyane, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros et à la société Banque CIC Est la même somme ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de Monsieur [D] contre les saisies-attributions du 31 octobre 2013 entre les mains de la Société BANQUE CIC EST, ainsi que l'action de Madame [D] en contestation des mêmes saisies-attributions ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des contestations relatives aux saisies-attributions du 31 octobre 2013, l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'« à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ; que les deux saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2013 ont été dénoncées à Monsieur [D] le même jour ; qu'or celui-ci n'a fait assigner la SOFIAG en contestation des saisies-attributions du 31 octobre 2013 que le 30 avril 2014 ; que les appelants font valoir que les saisies du 31 octobre 2013 mentionnaient la déclaration de la Société BANQUE CIC EST selon laquelle les comptes présentaient un solde débiteur de 13.493,20 €, ce qui ne permettait pas aux époux [D] d'envisager une saisie positive qu'il était utile de contester ; qu'ils ont toutefois été ensuite informés par courriers de la Société BANQUE CIC EST datés du 14 novembre 2013 du blocage avec effet immédiat de leurs comptes ; que le premier juge a pertinemment retenu que la recevabilité de la contestation ne pouvait être déterminée en fonction de l'intérêt du débiteur saisi à agir et qu'il était dès lors indifférent à la validité et à l'efficacité des actes de dénonciation que les renseignements fournis lors de la saisie par le tiers saisi aient pu être incomplets ; que par suite, il a exactement apprécié que les contestations soulevées par Monsieur [D] étaient irrecevables comme tardives s'agissant des saisies-attributions du 31 octobre 2013 ; que selon l'article R. 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ; qu'il est constant cependant que le défaut de dénonciation au co-titulaire n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de la décision ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier que la saisie-attribution du 28 mai 2013 a été opérée à hauteur de 70.000 € sur le livret de développement durable de Monsieur [D] et à hauteur de 63 € sur son livret A SUP ; que la Société BANQUE CIC EST a ouvert un « compte ATD Saisie » 3370046546510 affecté à la saisie-attribution du 28 mai 2013 et dont le montant, créditeur de 70.063 € a été reporté sur les deux saisies du 31 octobre 2013 ; qu'il est ainsi établi que les saisies-attributions du 31 octobre 2013 n'ont pas porté sur le compte joint des époux [D] ; que par conséquent, elles n'avaient pas à être dénoncées à Madame [D] ; que les époux [D] sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que seul Monsieur [D] s'est engagé comme caution solidaire de la Société CECB ; que son épouse a consenti à ses engagements de caution ; que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que Madame [D] ne fait nullement valoir que le livret de développement durable et le livret A Sup de Monsieur [D], sur lesquels la saisie a été opérée, étaient alimentés par des fonds propres à l'épouse ; qu'elle n'est donc pas en droit de s'opposer à la saisie-attribution pratiquée, faute d'intérêt à agir ; qu'il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il déclare sa contestation également irrecevable (v. arrêt, p. 3 à 4) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [D] faisaient valoir liminairement que l'on ne pouvait leur opposer une quelconque irrecevabilité de leurs contestations dans la mesure où la SOFIAG ne pouvait prétendre venir aux droits de la SODEGA, dès lors qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'acte d'huissier de justice par lequel la saisie est dénoncée au débiteur doit contenir, à peine de nullité, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; qu'au demeurant, en se contentant, pour juger irrecevables comme tardives les contestations de Monsieur [D] à l'encontre des saisies-attributions du 31 octobre 2013, de constater, par motifs propres, que les époux [D] avaient été informés par des courriers de la Société BANQUE CIC EST, datés du 14 novembre 2013, du blocage avec effet immédiat de leurs comptes et, par motifs repris du premier juge, que la recevabilité de la contestation ne pouvait être déterminée en fonction de l'intérêt du débiteur saisi à agir et qu'il était dès lors indifférent à la validité et à l'efficacité des actes de dénonciation que les renseignements fournis lors de la saisie par le tiers saisi aient pu être incomplets, sans vérifier si les actes des saisies du 31 octobre 2013 comportaient l'indication du délai de contestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE les contestations relatives à la saisie ne sont irrecevables que si elles sont formées après le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur ; qu'en retenant de la sorte que les époux [D] avaient été informés par des courriers de la Société BANQUE CIC EST datés du 14 novembre 2013 du blocage avec effet immédiat de leurs comptes, outre que Monsieur [D], débiteur saisi, n'avait fait assigner la SOFIAG, créancier saisissant, en contestation des saisies que le 30 avril 2014, sans rechercher si les époux [D] n'avaient pas reçu qu'après l'expiration du délai de contestation, soit après le 2 décembre 2013 selon les actes de dénonciation de saisie-attribution, ces courriers de la Société BANQUE CIC EST datés du 14 novembre 2013 et que ce n'était qu'alors qu'ils avaient découvert les fautes de la banque et la nécessité de faire assigner la SOFIAG en contestation des saisies-attributions, de sorte que n'ayant pas été informé en temps utile, Monsieur [D] ne pouvait voir ses contestations jugées irrecevables comme tardives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour déclarer irrecevable l'action de Madame [D] en contestation des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2013, faute d'intérêt à agir, le moyen tiré de l'application de l'article 1415 du Code civil et de ce qu'il incombait à Madame [D] de faire valoir que le livret de développement durable et le livret A Sup de Monsieur [D], sur lesquels la saisie avait été opérée, étaient alimentés par ses fonds propres, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de surcroît, en déclarant comme elle l'a fait la contestation de Madame [D] irrecevable, sans répondre aux conclusions d'appel des époux [D] faisant valoir que le seul fait que des frais de saisie avaient été prélevés sur le compte joint suffisait à donner à Madame [D] intérêt à agir en contestation, et ce d'autant plus que les sommes saisies étaient des biens de communauté issus notamment de la vente d'un bien immobilier commun qui constituait leur domicile conjugal, dont le prix de vente avait été remis par chèque sur le compte joint avant d'être réparti sur d'autres comptes bancaires, après paiement du solde des prêts immobiliers, que Madame [D] avait donné son consentement exprès aux engagements de caution souscrits par son époux comme en attestaient les actes de cautionnement litigieux, ce qui avait eu pour conséquence d'engager les biens de la communauté au profit du créancier saisissant, et que des frais bancaires de saisies-attributions avaient été prélevés sur le compte joint, ces sommes étant donc des biens de communauté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Madame [D] en nullité de la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013 et débouté Monsieur [D] de sa demande d'annulation du procès-verbal du 31 octobre 2013 de mainlevée de cette même saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en nullité de l'acte de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013, cette mainlevée a été ordonnée en vertu du jugement du Juge de l'exécution de REIMS du 14 octobre 2013 ; qu'or celui-ci était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il prononçait la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2013 entre les mains de la CRCA du NORD-EST à la requête de la SOFIAG et en ordonnait mainlevée, alors qu'il s'agissait de la saisie-attribution entre les mains de la Société BANQUE CIC EST ; que la décision rectificative n'est intervenue que le 11 mars 2014 par arrêt de la Cour d'appel ; que cependant c'est Monsieur [D] lui-même qui a sollicité et obtenu du Juge de l'exécution le constat de la nullité de la saisie-attribution du 28 mai 2013 et sa mainlevée au motif qu'elle ne précisait pas en vertu de quel prêt du 4 septembre 2002 elle était pratiquée ; que le premier juge a retenu à bon droit, d'une part, que Madame [D], n'ayant pas été partie à la procédure en contestation de la saisie-attribution du 28 mai 2013, n'avait pas qualité à poursuivre la nullité de la mainlevée de cet acte et, d'autre part, que la SOFIAG pouvait faire donner mainlevée de la saisie-attribution en cause indépendamment d'une décision de justice et que Monsieur [D], ne pouvant raisonnablement reprocher à la SOFIAG de procéder à la mainlevée qu'il avait poursuivie et obtenue, devait être débouté de sa demande d'annulation (v. arrêt, p. 4 à 5) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en jugeant Madame [D] dépourvue de qualité à poursuivre la nullité de la mainlevée de l'acte de saisie-attribution du 28 mai 2013, comme n'ayant pas été partie à la procédure en contestation de cette saisie, sans répondre aux conclusions d'appel des époux [D] faisant valoir que, mariés sous le régime de la communauté légale, et Madame [D] ayant donné son consentement exprès aux engagements de caution de son mari des actes notariés de prêt dont celui ayant permis à la SOFIAG de faire pratiquer la saisie-attribution du 28 mai 2013, elle avait qualité et intérêt à agir en nullité de la mainlevée de cette saisie-attribution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que de même en déboutant Monsieur [D] de sa demande d'annulation du procès-verbal du 31 octobre 2013 de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2013, à raison de ce que la SOFIAG pouvait faire donner mainlevée de la saisie-attribution en cause indépendamment d'une décision de justice et qu'il ne pouvait raisonnablement reprocher à celle-ci d'avoir procédé à la mainlevée qu'il avait poursuivie et obtenue, sans répondre aux conclusions d'appel des époux [D] soutenant que la mainlevée du 31 octobre 2013 était nulle pour défaut de titre exécutoire et donc de droit d'agir du créancier au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, la décision rectificative, constitutive de celui-ci, n'étant intervenue que le 11 mars 2014, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BANQUE CIC EST à payer une seule somme de 15.000 € aux époux [D] en réparation du préjudice résultant des fautes du tiers-saisi ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en responsabilité contre la Société BANQUE CIC EST, le préjudice des époux [D] s'analyse en la perte d'une chance de contester les saisies ; que les éléments du dossier permettent de l'évaluer à la somme de 15.000 € (v. arrêt, p. 6) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer les pièces sur le fondement desquelles ils se déterminent ; qu'en se contentant, pour limiter à 15.000 € le montant du préjudice des époux [D], d'affirmer que « les éléments du dossier » permettaient d'évaluer à cette somme ledit préjudice, sans indiquer les pièces sur le fondement desquelles elle se déterminait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions d'appel des époux [D] faisant valoir que la SOFIAG, créancier saisissant, avait pu appréhender la somme de 70.063 €, de sorte que la Société BANQUE CIC EST devait être condamnée à leur verser cette somme en indemnisation pour compenser leur préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages-intérêts pour saisies abusives dirigées contre la SOFIAG et la Société BANQUE CIC EST ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en dommages-intérêts pour saisies abusives à l'encontre de la SOFIAG et de la Société BANQUE CIC EST, les époux [D] fondent leur demande sur l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui permet au Juge de l'exécution de donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2013 a été ordonnée par un jugement du Juge de l'exécution du 14 octobre 2013, alors que le jugement était affecté d'une erreur matérielle, ce qui a provoqué les critiques déjà évoquées des époux [D] ; que par ailleurs, eu égard à l'importance du montant des créances à recouvrer (41.549,73 € et 74.998,56 €), les saisies-attributions du 31 octobre 2013 ne sont ni inutiles, ni disproportionnées ; que le caractère abusif des saisies-attributions n'est donc pas démontré à l'encontre de la SOFIAG ; que par ailleurs, la Société BANQUE CIC EST, en sa qualité de tiers saisi, n'est pas à l'origine des mesures d'exécution et ne peut donc se voir reprocher d'y avoir eu recours ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il déboute les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts pour saisies abusives (v. arrêt, p. 6) ; 1°) ALORS QUE le Juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en considérant, pour débouter les époux [D] de leur demande d'indemnisation pour saisies abusives à l'encontre de la SOFIAG, qu'eu égard à l'importance du montant des créances à recouvrer, les saisies-attributions du 31 octobre 2013 n'étaient ni inutiles ni disproportionnées, la Cour d'appel, qui a ajouté la condition de proportionnalité à la loi, a violé l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le Juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que de même, en se contentant, pour débouter les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts pour saisies abusives à l'encontre de la Société BANQUE CIC EST, de considérer qu'en sa qualité de tiers saisi, celle-ci n'était pas à l'origine des mesures d'exécution et ne pouvait donc se voir reprocher d'y avoir eu recours, sans rechercher si elle n'avait pas pratiqué des saisies abusives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

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