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INPI, 26 juin 2008, 07-4390

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • terme • propriété • risque • service • presse • publication • recevabilité • soutenir • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-4390
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-4390, 26 juin 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AQUA ; AQUAVIVE L'EAU MAITRISEE PAR LE PROFESSIONNEL
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 99827000 ; 3524785
  • Parties : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST / BRUNO G

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 07-4390 / VL 26/06/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bruno G a déposé, le 17 septembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 524 785 portant sur le signe complexe AQUAVIVE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Distribution de matériel pour le traitement des eaux et conception d'installation pour le traitement des eaux, filtres, osmoseurs . Filtres inox et cartouches filtrantes. Filtres laiton, adoucisseurs ». Le 21 décembre 2007, la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AQUA, déposée le 3 décembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 827 00 0. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits pour adoucir et améliorer la qualité de l'eau». L'opposition a été notifiée, le 12 janvier 2008, au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse. Le 8 février 2008, la société opposante a présenté des observations en réponse à celles du déposant. Toutefois, de telles observations n'étant pas prévues à ce stade de la procédure, celles-ci ne pourront être prises en compte pour l'élaboration du présent projet, ce dont la société opposante a été informée. Une copie de ces observations, ainsi que la réponse faite à la société opposante par l'Institut, a été notifiée au déposant. Le 7 mai 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et le déposant a présenté des observations en réponse à cette contestation. Une commission orale s'est tenue en présence de la seule société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'OUEST fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause. Dans ses observations contestant le projet de décision et dans ses observations orales présentées lors de la commission , la société opposante fait valoir que l'adjonction du terme VIVE n'enlève pas à l'élément AQUA son caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que ce terme « …vient décrire l'eau qui doit être maitrisée par les professionnels et donne donc une caractéristique des produits et services visés… ». Elle ajoute qu'au sein du signe contesté, seul l'élément AQUA apparaît distinctif car bien qu'évocateur pour de l'eau, il n'en constitue pas le terme courant utilisé et ne qualifie en rien l'eau et encore moins le traitement de l'eau mais l'évoque seulement. Elle indique que le choix de ce terme issu de la langue latine, présente un caractère arbitraire dès lors qu'il n'y a aucune nécessité à utiliser un terme latin à titre de marque. La société opposante fait valoir également que l'Institut a, dans des décisions antérieures, déjà reconnu que le terme AQUA remplissait son caractère distinctif. Elle souligne enfin que la marque AQUA fait l'objet d'une exploitation importante en France ainsi que d'une communication via la presse écrite ou sur son site Internet puisqu'il est un intervenant majeur dans le marché de traitement de l'eau. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses premières observations réitérées après le projet de décision, le déposant fait valoir que l'opposition a été formée hors délai. Il indique, par ailleurs, que la demande d'enregistrement a été modifiée, de sorte que la classe 1 est supprimée et que les produits et services qu'il revendique relèvent des classes 7, 11, 35 et 42.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3 [deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement], opposition à la demande d'enregistrement peut être faites auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement… » ; Qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement contestée a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°43/07 du 26 octobre 2007 ; que l'opposition a été formée le 21 décembre 2007 ; Qu'ainsi, contrairement aux allégations du déposant, l'opposition a été introduite dans le délai imparti. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition, ayant été formée dans les formes et conditions prescrites, est recevable. B . AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Filtres en acier inoxydable (parties de machines ou moteurs) et cartouches filtrantes. Filtres laiton (parties d'installations domestiques ou industrielles) ; adoudisseurs d'eau. Distribution (vente au détail) d'installations pour le traitement des eaux. Conception d'installation pour le traitement des eaux, filtres, osmoseurs ». Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pour adoucir et améliorer la qualité de l'eau». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient le déposant, que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement qu'il a effectuée, la première classe du libellé des produits et services ait été supprimée tandis que les classes 35 et 42 aient été ajoutées ; qu'en effet, la Classification internationale n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AQUAVIVE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination AQUA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun l'élément verbal AQUA, seul élément constitutif de la marque antérieure ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, l'élément verbal AQUA, signifiant "eau" en latin, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il évoque l'objet et la destination, à savoir le traitement de l'eau, et en ce qu'il est souvent utilisé comme préfixe de nombreux mots de la langue française pour évoquer l'eau, tels que les termes aquarium et aquatique cités par la société opposante ; Qu'ainsi, cet élément verbal apparaît fortement évocateur d'une caractéristique des produits et de l'objet des services en cause et n'est donc pas susceptible de retenir à lui seul l'attention du consommateur ; Que de même, rien ne permet à la société opposante d'affirmer que ce terme AQUA présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu'il y est associé à la séquence VIVE, parfaitement distinctive pour former la dénomination AQUAVIVE qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur ; Que notamment, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel l'élément verbal VIVE décrirait une caractéristique des produits et des services en cause, à savoir « …une eau maîtrisée par les professionnels… » ou encore « …une eau claire, nette… » dès lors qu'il n'est pas usuel de qualifier l'eau par un tel adjectif ; Qu'en outre, ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante selon laquelle dans de précédentes décisions statuant sur des oppositions, l'Institut aurait reconnu l'imitation de la marque antérieure AQUA par des signes composés notamment de ce radical, dès lors que dans ces différentes espèces le radical AQUA était accolé à un élément verbal directement évocateur d'une caractéristique des produits et des services en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'élément verbal VIVE ; Qu'il résulte de ce qui précède que le terme AQUA n'est pas l'élément distinctif essentiel du signe contesté ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, les dénominations AQUAVIVE et AQUA se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) ; leur rythme (trois temps pour le premier / deux temps pour le second) et par une sonorité finale différente ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait soutenir que la différence entre les signes se situant en position finale n'impressionnera pas l'oreille de l'auditeur, lequel s'attachera à l'accroche AQUA ; qu'en effet, celle-ci n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur comme précédemment démontré ; Qu'en outre, le signe contesté comporte le slogan L'EAU MAITRISEE PAR LE PROFESSIONNEL, en plus petit caractères, et un cartouche dans lequel les éléments verbaux sont inscrits en couleur rouge ; Qu'enfin, intellectuellement, le fait que ces deux signes évoquent l'eau ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur dès lors que cette évocation se rapporte directement à l'objet des produits et services concernés, à savoir le traitement de l'eau et ne retiendra donc pas particulièrement l'attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et inversement, tel n'est pas le cas en l'espèce, contrairement aux assertions de la société opposante, compte tenu des grandes différences relevées entre les signes, excluant tout risque de confusion. Qu'en outre, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel elle serait un intervenant majeur sur le marché de l'adoucissement et que la marque AQUA ferait l'objet d'importantes communication et exploitation en France dès lors que ces circonstances simplement alléguées ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré la similarité des produits et services en cause ; Que le signe complexe contesté AQUAVIVE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AQUA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-4390 est rejetée. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Marie R Chef du Service des Oppositions

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