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Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2022, 2102728

Mots clés
requête • maire • désistement • requérant • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
21 novembre 2022
Tribunal administratif de Pau
16 mai 2022
Tribunal administratif de Pau
10 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2102728
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 21 nov. 2022, n° 2102728
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 10 août 2021
  • Avocat(s) : BEDOURET
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEDOURET Elodie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bédouret demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bidos l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 2°) de juger qu'il doit être placé en congé pour invalidité temporaire ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bidos de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de cette annulation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bidos la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 avril et le 20 juin 2022, le maire de la commune de Bidos conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, M. A ayant été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 16 mai 2022. Par un courrier du 5 septembre 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 5 septembre 2022, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui a été mis à disposition de son conseil le 5 septembre 2022 sur l'application Télerecours et dont il a pris connaissance le 6 septembre 2022 à 13h49, est resté sans réponse. Il s'ensuit que M. A doit être regardé à la date de la présente ordonnance comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bidos. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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