Tribunal judiciaire de Paris, 18 avril 2025, 21/07314
Mots clés
syndicat • prescription • statuer • référé • société • propriété • immobilier • réhabilitation • preneur • contrat • service • visa • immeuble • vestiaire • prétention
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2020
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :21/07314
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 avr. 2025, n° 21/07314
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 18 novembre 2016
- Identifiant Judilibre :6802993a7195250be0ae1b3a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2020
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
HOTEL B55
défendu(e) par Cabinet CARUS
Partie défenderesse
Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S)
défendu(e) par SEVINO Aldo
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CARUS et Me LEONE CROZAT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHEIKH HUSSEIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07314
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQK4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juin 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOTEL B55
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
DÉFENDERESSE
Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S), E.P.A.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Aldo SEVINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0112
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société NOVOTIM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [V] [S]
Madame [D] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ISRAEL)
Monsieur [X] [W]
Madame [J] [A] épouse [W]
Madame [Y] [B]
Monsieur [U] [N]
Madame [T] épouse [N]
Monsieur [C] [H], venant aux droits de ses parents décédés : Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [F] épouse [H]
Madame [I] [H], venant aux droits de ses parents décédés : Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [F] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [K] [W] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ROYAUME UNI)
représentés par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l'audience du 19 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (ci-après UCANSS) est propriétaire du lot numéro 1 au [Adresse 5], représentant le bâtiment A, comprenant un sous-sol, trois étages ainsi qu'une cour et une voûte d'accès à la [Adresse 10]. Ces locaux sont donnés à bail à l'Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (ci-après EN3S) au sein desquels elle a réalisé des travaux aux fins de construction d'une école professionnelle. La société Hôtel B55, anciennement Hôtel de Guiche, est pour sa part propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 7] qu'elle a entrepris de démolir et de reconstruire. Elle a sollicité, dans ce cadre, la désignation d'un expert dans le cadre d'un référé préventif et l'UCANSS est intervenue volontairement à la procédure. Le 04 mars 2016, une dalle de béton du premier étage de l'immeuble s'est effondrée sur le plancher haut du passage sis [Adresse 6] appartenant à la société Hôtel B55 mais sur lequel l'UCANSS dispose d'un droit de passage. L'expert, après avoir visité les lieux, compte tenu du sinistre intervenu, a constaté la réalisation de travaux de gros oeuvre ayant entraîné « la réalisation d'importantes ouvertures sur le mur mitoyen de la société Hôtel de Guiche sans qu'aucune autorisation ne soit intervenue ». La société Hôtel B55 ayant revendiqué des droits sur ce mur, l'UCANSS a, après avoir sollicité l'extension de la mission de l'expert à la question des limites de propriété au sol et en volume des immeubles du [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], fait assigner l'Hôtel B55 aux côtés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], par acte délivré le 28 janvier 2020, afin de faire reconnaître le caractère mitoyen du mur séparatif du [Adresse 5]. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/01392. Par acte délivré le 01 juin 2021, la société Hôtel B55 a pour sa part fait assigner l'EN3S afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et à remettre en état le mur entre le [Adresse 5] et le [Adresse 7], en rebouchant les ouvertures pratiquées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La procédure, objet de la présente instance, a été enregistrée sous le numéro 21/07314. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [V] [S], Mme [D] [P] épouse [S], M. [X] [W], Mme [J] [A] épouse [W], M. [R] [W] et Mme [K] [W] épouse [M], Mme [Y] [B], M. [U] [N] et Mme [T] épouse [N], M. [C] [H] et Mme [I] [H] venant aux droits de M. [Z] [H] et de Mme [O] [F] épouse [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sont intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, l'EN3S a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans le dossier n° 21/07314 dans attente du prononcé du jugement dans l'instance n° 20/01392. Aux termes de ses conclusions d'incident n°3, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l'EN3S demande au juge de la mise en état de : « Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour le dossier n° 21/07314 ; Statuer sur le caractère prescrit de l'action engagée par le SDC [Adresse 5] ; Faire droit à la demande de l'EN3S visant à demander le sursis à statuer dans le dossier n° 21/07314 en attente du jugement dans l'instance n° 20/01392. Condamner le SDC [Adresse 5] au paiement de la somme de 6500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société Hotel B55 au paiement de la somme de 5000 Euros. Réserver les dépens et frais irrépétibles. » Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SASU Hôtel B55 demande, au visa des articles R.211-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 379 et suivants du code de procédure civile, de : « DEBOUTER l'EN3S de sa demande incidente visant à l'incompétence de votre juridiction au profit de la juridiction administrative, DEBOUTER l'EN3S de sa demande incidente visant au sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire n°20/01392 pendante devant votre Chambre, Ce faisant, SE DECLARER compétent pour statuer sur les conclusions sur incident présentées par l'EN3S et de manière générale sur cette affaire enrôlée sous le numéro 21/07314, CONDAMNER l'EN3S au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société HOTEL B 55 et au visa des dispositions de l'article 700 du CPC. » Par conclusions d'incident n°3, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les intervenants volontaires demandent, au visa des articles 2241 et 2239 du code civil de : « DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et les copropriétaires intervenants volontaires recevables et bien fondées en leurs écritures JUGER que les travaux entrepris par EN3S dans le cadre du bail emphytéotique n'ont pas le caractère de travaux publics, DEBOUTER EN3S en conséquence, de sa demande de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif. JUGER que l'action du syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable au regard des actes de procédure intervenus depuis 2016 et qu'aucune prescription n'a pu éteindre son action, En conséquence DEBOUTER EN3S de sa demande non fondée de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. CONSTATER que EN3S s'est désistée de sa demande de jonction avec la procédure RG 20/001392 suite à un accord avec son bailleur l'UCANSS demandeur dans cette procédure avant de solliciter un sursis à statuer sans aucun fondement de la présente affaire portant le numéro de RG 21/07314, DEBOUTER en conséquence, EN3S de sa demande de sursis à statuer parfaitement dilatoire, DEBOUTER EN3S de toutes ses demandes. CONDAMNER EN3S à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT. » Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 18 avril 2025MOTIFS
Sur les demandes de « juger » et « constater » Le dispositif des conclusions des intervenants volontaires contiennent des demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien de leurs véritables prétentions et ne constituent donc pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui formule. Or, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Par conséquent, il ne sera pas statué sur les demandes suivantes figurant au dispositif des conclusions des intervenants volontaires, dont le juge de la mise en état n'est pas saisi : « JUGER que les travaux entrepris par EN3S dans le cadre du bail emphytéotique n'ont pas le caractère de travaux publics, » « JUGER que l'action du syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable au regard des actes de procédure intervenus depuis 2016 et qu'aucune prescription n'a pu éteindre son action, » « CONSTATER que EN3S s'est désistée de sa demande de jonction avec la procédure RG 20/001392 suite à un accord avec son bailleur l'UCANSS demandeur dans cette procédure avant de solliciter un sursis à statuer sans aucun fondement de la présente affaire portant le numéro de RG 21/07314. » Sur les interventions volontaires Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » En l'espèce, il convient de recevoir les interventions volontaires de M. [R] [W], M. [X] [W], Mme [J] [A] épouse [W], Mme [K] [W] épouse [M], M. [V] [S], Mme [D] [P] épouse [S], Mme [Y] [B], M. [U] [N], Mme [T] épouse [N], M. [C] [H] venant aux droits de ses parents décédés : M. [Z] [H] et Mme [O] [F] épouse [H], Mme [I] [H], venant aux droits de ses parents décédés : M. [Z] [H] et Mme [O] [F] épouse [H], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], au demeurant non contestées. Sur la compétence de la juridiction L'EN3S soutient l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, en expliquant que cette dernière est seule compétente lorsqu'un litige porte sur des travaux publics. Elle explique en effet que la société Hôtel B55 l'a mise en cause en raison des travaux de gros oeuvre qu'elle a fait réaliser et que ces derniers constituent des travaux publics au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, à savoir des travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale. Or, elle rappelle qu'elle est un établissement public à caractère administratif, que les travaux litigieux ont porté sur le confortement d'un bâtiment public en péril et que c'est au titre d'une obligation figurant dans le bail emphytéotique la liant à l'UCANSS qu'elle a fait procéder à la réhabilitation de l'immeuble, en conformité avec les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, telle que prévue à l'article 3 du bail relatif aux obligations à la charge du preneur. Elle considère donc que ces travaux ne peuvent avoir été réalisés que dans un but d'intérêt général, en vue de la réhabilitation de l'immeuble mais également à des fins de poursuite de la mise en conformité du bâtiment avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En réponse aux moyens opposés par les autres parties, elle soutient que le bail emphytéotique n'est pas le seul support des travaux réalisés puisque, lors de la présentation du projet et de la demande du permis de construire, elle avait largement exposé que ces travaux permettraient l'exploitation de locaux destinés à accueillir des sessions de formations à destination d'agents de direction des organismes de sécurité sociale et seraient également à usage administratif avec présence dans les lieux de quelques salariés. Elle considère donc que les travaux ont participé à une mission de service public en ayant permis l'aménagement et la mise en fonction de locaux nécessaires aux missions de l'EN3S, au sens de l'article R.123-9 du code de la sécurité sociale, qu'ils concernent ainsi des locaux directement affectés à l'exploitation du service public et qu'ils ont pour objet d'améliorer l'accueil des usagers, essentiellement des étudiants de l'EN3S, notamment par la création d'un espace détente. Elle considère donc que le tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative. L'Hôtel B55 soutient pour sa part, que le bail emphytéotique conclu est de nature civile. Il indique en effet tout d'abord qu'il ne suffit pas de constater que toute personne peut avoir accès à un immeuble appartenant à une personne publique pour que ce dernier soit considéré comme étant affecté à l'usage direct du public. Or, en l'espèce, il relève que l'immeuble n'est accessible qu'aux personnes inscrites à des formations, le permis de construire déposé et obtenu par l'EN3S attestant ainsi que l'immeuble a pour vocation de ne former que les seuls cadres dirigeants de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme affecté à l'usage direct du public. Il fait ensuite valoir que l'EN3S ne démontre pas la mission de service public que remplirait ce lieu de formation, de telle sorte que l'immeuble relève du domaine privé. Il indique ainsi que le bail emphytéotique n'a nullement été conclu pour un projet d'intérêt général mais uniquement pour permettre la valorisation du patrimoine immobilier de l'UCANSS, les travaux réalisés sur l'immeuble ne revêtant pas, de ce fait, le caractère de travaux publics. Il ajoute que le bail ne précise pas qu'il s'agirait d'un bail administratif et qu'il ne contient aucune clause exorbitante de droit commun mais prévoit au contraire que le preneur peut notamment le céder et enfin qu'il mentionne qu'il peut être résilié selon les dispositions de l'article 1194 du code civil. Il soutient ainsi que dès lors que la personne publique gère son patrimoine privé comme le ferait un particulier, elle ne poursuit pas un but d'intérêt général et n'assure pas l'exécution d'un service public, cette activité échappant ainsi, par principe, tant au droit administratif qu'à la compétence du juge administratif. Les intervenants volontaires relèvent, pour leur part, que, contrairement à ce que soutient l'EN3S, les travaux n'ont nullement répondu à une mise en péril et instabilité de l'ouvrage aux avoisinants, ni l'avis de la mairie ni la présentation faite au syndicat des copropriétaires ne mentionnant ces éléments. Ils indiquent également que les travaux de mise en conformité ERP n'ont pas été réalisés pour répondre à un but d'intérêt général et d'utilité générale mais uniquement parce que les locaux devaient recevoir du public et qu'ils devaient, par conséquent, être assujettis aux normes PMR, comme le serait n'importe quel local commercial. Ils constatent également que le bail signé est de droit commun, qu'il a pour objet de permettre la valorisation du patrimoine immobilier de l'UCANSS et qu'il ne fait, à aucun moment, état de travaux publics. Le bail emphytéotique est un contrat de location immobilière de très longue durée, qui confère au locataire un droit réel immobilier sur le bien, lui permettant de l'exploiter et de l'améliorer à sa convenance, toutes les constructions et améliorations réalisées devenant, à la fin du bail, la propriété du bailleur sans indemnité, sauf stipulation contraire dans le contrat. Ce type de bail peut être conclu tant par une personne privée que par une personne publique, un bail emphytéotique administratif permettant ainsi à une collectivité publique de concéder un terrain ou un bâtiment à un tiers, en échange de la réalisation de travaux d'amélioration ou de construction. En l'espèce, par acte en date du 23 août 2011 a été conclu entre l'UCANSS, preneur, et l'EN3S, bailleur, un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans, portant sur les lots 1 et 2 dont l'EN3S est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier du 23 et [Adresse 6]. Il convient tout d'abord de relever, comme indiqué par l'Hôtel B55, que le bail emphytéotique ne mentionne nullement qu'il s'agirait d'un contrat administratif et qu'il ne contient aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Au contraire, le bail prévoit qu' « en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une des quelconques des charges et conditions du bail emphytéotique, le bail emphytéotique pourra être résilié par voie de justice, conformément aux dispositions de l'article 1194 du code civil » et que dans l'hypothèse où des sûretés hypothécaires ou autres droits réels auraient été conférés à des tiers par le preneur ou ses ayants droits « la résiliation du bail emphytéotique ne pourra intervenir que si dans le mois de cette dénonciation, les tiers bénéficiaires d'un droit réel immobilier sur le droit au bail emphytéotique n'ont pas signalé au bailleur dans les conditions de l'article 1690 du code civil, leur subsitution pure et simple dans les obligations du preneur. » Il s'ensuit que le bail prévoit expressément que les modalités de résiliation sont réglées par les dispositions du code civil, soit selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers. Il est certes effectivement prévu qu'est mise à la charge de l'UCANSS la réhabilitation de l'immeuble comprenant la réalisation de travaux de gros oeuvre, de second oeuvre, de couverture et d'étanchéité, de façade, de nettoyage, de chauffage, de climatisation, de ventilation et plomberie ainsi que des travaux électriques et le bail indique ainsi, au titre des travaux de gros oeuvre, « la mise en place d'une rampe pour l'accès aux personnes à mobilité réduite dans la cour » et la « réfection des sanitaires comprenant la mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite », sans que ces travaux ne puissent toutefois être qualifiés de travaux publics. Il ne peut en effet être déduit de cette réhabilitation, menée dans le respect des normes handicapées, « que ces travaux ne peuvent avoir été réalisés que dans un but d'intérêt général, en vue de la réhabilitation de l'immeuble mais également dans la poursuite de la mise en conformité du bâtiment avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », comme le soutient l'EN3S. En effet, il ressort des pièces relatives à la demande de permis de construire que l'opération avait pour objet la réhabilitation d'un bâtiment à usage d'école, constituant un établissement recevant du public de 5ème catégorie. Le courrier du 20 juin 2014, joint à l'arrêté du même jour autorisant les travaux, mentionne ainsi que dans la mesure où les travaux projetés sont soumis à certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation, relatives aux personnes handicapées, la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, devra être accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité. Par conséquent, le fait que l'immeuble ait dû se conformer aux normes ERP est sans lien avec la nécessité de répondre à un but d'intérêt général et d'utilité générale et n'est que la conséquence du fait qu'il s'agit d'un établissement recevant du public. De plus, comme indiqué à juste titre par l'EN3S, la présentation du projet mentionnait expressément que ces travaux permettraient l'exploitation de locaux « destinés à accueillir des sessions de formations à destination d'agents de direction des organismes de Sécurité sociale » et indiquait ainsi que « les locaux parisiens seront dédiés à des activités essentiellement pédagogiques et administratives de manière résiduelle. Cet immeuble a également vocation à devenir la « maison de la Sécurité sociale » en abritant mensuellement des commissions d'une cinquantaine de personnes (COR, HCAM...) ou des réunions, formations, … de caisses nationales (CNAF, CNAMTS, ACOSS, CNAV, UCANSS...) ». L'immeuble n'est donc pas affecté à l'usage direct du public mais réservé aux personnes inscrites à des formations en interne ou assistant à des commissions ou réunions d'organismes en lien avec la sécurité sociale. C'est donc à juste titre que l'Hôtel B55 soutient que le bail n'a pas été conclu pour un projet d'intérêt général mais uniquement pour permettre la valorisation du patrimoine immobilier de l'UCANSS, à l'instar de ce que ferait un particulier. Le litige relève donc bien de la compétence du juge judiciaire et il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'EN3S. Sur la prescription L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du code civil prévoit pour sa part que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Aux termes de l'article 2241 du même code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » Enfin, l'article 2239 du code civl indique que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » L'EN3S explique que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires étaient informés, depuis le 12 juillet 2016, des faits leur permettant d'exercer leur action à son encontre mais qu'ils n'ont jamais formulé de demande à son encontre, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut intervenir à titre principal, afin de solliciter des dommages et intérêts, plus de six ans après. Elle considère en effet, au visa des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, qu'en agissant, après expiration du délai de cinq ans, le syndicat des copropriétaires n'est plus recevable. Elle indique ainsi que le droit à indemnisation dont se prévalait le syndicat des copropriétaires dans l'autre affaire, n°20/01392, ne visait que l'UCANSS puisque le syndicat des copropriétaires ne lui avait jamais fait délivrer d'assignation en intervention forcée. En réponse aux moyens opposés par ce dernier, elle répond que quand bien même une action en référé a interrompu le délai jusqu'à l'ordonnance du 18 novembre 2016, cette ordonnance a toutefois mis fin à l'instance et l'interruption de prescription a donc cessé puisque l'ordonnance de référé a eu pour effet de clore l'instance de référé. Elle soutient donc que malgré cette interruption, l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite depuis 8 ans. Au surplus, elle relève que le syndicat des copropriétaires n'est pas à l'origine de l'action en référé, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque mesure suspensive ou interruptive de prescription puisque l'interruption ne profite qu'à celui qui agit. Elle soutient donc que l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite. Le syndicat des copropriétaires et les autres parties intervenantes considèrent, pour leur part, que les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de référé du 28 octobre 2016 ont interrompu la prescription à l'encontre de l'EN3S et de l'UCANSS. Ils expliquent qu'il a requis l'extension de la mission de l'expert à l'examen et au chiffrage des préjudices qu'il a subis du fait des travaux entrepris par l'UCANSS et que cette demande était donc également dirigée contre l'EN3S. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle tendant à faire établir avant tout procès la preuve des faits qu'il invoquait et qu'elle est interruptive de prescription dès lors que par son intervention, il a clairement manifesté son intention d'exercer son droit à être indemnisé des préjudices subis. Ils ajoutent qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2016, laquelle a étendu la mission de l'expert et du sapiteur afin qu'ils se prononcent sur l'incidence des travaux réalisés par l'UCANSS et l'EN3S sur l'immeuble et sur le chiffrage des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait de ces travaux. Ils soutiennent donc que son action à l'encontre de l'EN3S a été interrompue le 28 octobre 2016, suspendue jusqu'au dépôt du rapport, le 28 mai 2020, de nouveau interrompue le 27 septembre 2023 du fait de ses conclusions d'intervention volontaire dans l'instance n°21/97314 sans qu'aucune prescription ne soit applicable. Ils contestent l'interprétation que fait l'EN3S des jurisprudences dont elle se prévaut et font valoir que le fait que le juge fasse droit à la demande d'expertise et/ou à l'extension de cette mesure suspend la prescription au profit de la personne l'ayant sollicitée, ni la loi ni la jurisprudence ne venant rajouter comme condition, comme le soutient l'EN3S, que cette demande se fasse par voie d'assignation. A titre liminaire, il convient de relever que l'EN3S ne conteste que la recevabilité de l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires et ne dit mot, ni dans le corps de ses écritures ni dans le dispositif de ses conclusions, sur celle de l'action des copropriétaires, également parties intervenantes. Elle demande ainsi simplement, aux termes du dispositif de ses conclusions, dont seul le tribunal est tenu en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, de « statuer sur le caractère prescrit de l'action engagée par le SDC [Adresse 5] ». La recevabilité de l'action des copropriétaires est donc tenue pour non contestée. En l'espèce, le sinistre pour lequel le syndicat des copropriétaires demande réparation est intervenu le 04 mars 2016. En application des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, il disposait donc jusqu'au 04 mars 2019 pour agir à l'encontre de l'EN3S. Par conclusions prises en vue de l'audience du 28 octobre 2016, il a sollicité du juge des référés l'extension de la mission de l'expert, déjà commis, à l'analyse et au chiffrage des préjudices qu'il a subis du fait des travaux entrepris par l'UCANSS. L'EN3S, aux termes de ses dernières conclusions, ne formule aucune critique sur la forme de la demande en justice ainsi formulée, de telle sorte que ce point n'est pas contesté. En tout état de cause, en demandant cette analyse et ce chiffrage, le syndicat des copropriétaires formule ainsi une demande reconventionnelle définie par l'article 64 du code de procédure civile comme « la demande par laquelle le défendeur originaire entend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » et l'article 68 du même code prévoit, s'agissant des demandes incidentes, qu'elles « sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ». Le délai de prescription a donc été interrompu par ces conclusions en application des dispositions de l'article 2241 du code civil qui prévoit en effet que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et a recommencé à courir jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016, ayant fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, date à laquelle il a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 28 mai 2020. Le syndicat des copropriétaires est ensuite intervenu volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, soit avant l'expiration du délai de 5 ans fixé par l'article 2224 du code civil. Son action, qui n'est donc pas prescrite, est ainsi recevable. Sur la demande de sursis à statuer et sur la jonction L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » L'EN3S explique qu'elle entend confirmer les écritures produites dans ses précédentes conclusions d'incident et que sa demande de sursis à statuer est fondée sur le fait que les deux procédures engagées ont pour origine les mêmes faits, à savoir la délimitation des limites de propriété. Le syndicat des copropriétaires, tout comme la SASU Hôtel B55, s'oppose à cette demande et considère que, sauf à démontrer que la position de l'EN3S est de bloquer les procédures afin de les faire perdurer, elle ne saurait solliciter un sursis à statuer en soutenant que la présente instance est liée à celle portant sur la qualification du mur pignon. En l'espèce, l'UCANSS a fait assigner la SASU Hôtel B55 aux côtés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] afin de voir reconnaître que le mur séparatif du [Adresse 5] et [Adresse 6] est sa propriété en mitoyenneté avec le syndicat des copropriétaires et que la SASU Hôtel B55 ne dispose d'aucun droit sur ce mur (procédure n°RG 20/01392). La SASU Hôtel B55 a pour sa part, fait assigner la société EN3S en indemnisation du préjudice subi, du fait des ouvertures pratiquées sur ce mur mitoyen, dont elle revendique la propriété (procédure n°RG 21/07314). Le juge de la mise en état, sollicité afin de prononcer la jonction entre ces deux instances, a refusé à deux reprises d'y faire droit en considérant que leur objet était différent puisque la procédure n°20/01392 porte sur la propriété du mur pignon alors que la présente procédure (n°21/07314) tend à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait des dégradations de ce mur, laquelle est sans incidence sur la détermination de la propriété du mur. Toutefois, tout comme il est toujours loisible aux parties de formuler une nouvelle demande malgré de précédents refus, il est également possible au juge de la mise en état, au vu de l'évolution du litige, de considérer que la jonction qui ne s'imposait pas lors des demandes précédentes s'avère désormais utile. Ainsi, en l'espèce, l'Hôtel B55 sollicite désormais dans l'instance enregistrée sous le numéro 20/01392, portant initialement sur la seule qualification juridique du mur, l'indemnisation des préjudices subis du fait des dégradations du mur litigieux, de telle sorte que l'objet des deux instances apparaît désormais similaires. Le sursis à statuer sollicité par l'EN3S n'apparaît donc pas utile. Il semble en revanche opportun de solliciter l'avis des parties sur l'opportunité de joindre les deux instances, au vu des nouvelles demandes ainsi formulées, justifiant que les deux instances soient jugées ensemble pour une bonne administration de la justice. Sur les autres demandes L'EN3S, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'incident. Maître Marie-Hélène Leone Crozat, avocate, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Tenue aux dépens, l'EN3S est également condamnée à régler à la SASU Hôtel B55 et au syndicat des copropriétaires, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'intervention volontaire de M.[R] [W], M. [X] [W], Mme [J] [A] épouse [W], Mme [K] [W] épouse [M], M. [V] [S], Mme [D] [P] épouse [S], Mme [Y] [B], M. [U] [N], Mme [T] épouse [N], M. [C] [H] venant aux droits de ses parents décédés : M. [Z] [H] et Mme [O] [F] épouse [H], Mme [I] [H], venant aux droits de ses parents décédés : M. [Z] [H] et Mme [O] [F] épouse [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'EN3S ; DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] diligentée à l'encontre de l'EN3S ; DÉBOUTE l'EN3S de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE l'EN3S aux dépens de l'incident ; AUTORISE Maître Marie-Hélène Leone Crozat à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE l'EN3S à régler à la SASU Hôtel B55 et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'EN3S de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mai 2025 à 10h00 pour : - avis des parties sur la jonction de la présente procédure avec celle suivie sous le numéro n°20/01392 ; - jonction ou suivi en parralèle. Faite et rendue à Paris le 18 avril 2025 La greffière La juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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