Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-13.625
Mots clés
pourvoi • siège • syndicat • référendaire • irrecevabilité • rapport • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 mars 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
21 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-13.625
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-13.625
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 21 février 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO10289
- Identifiant Judilibre :67e3a565dfcf522ee2c32616
- Président : M. Huglo
- Avocat général : Mme Canas
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 mars 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
21 février 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC
Syndicat CFDT commerce et services 13
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° F 24-13.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Monoprix exploitation, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.625 contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT commerce distribution & services, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat CFDT commerce et services 13, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...