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Tribunal judiciaire de Versailles, 7 juillet 2026, 26/00403

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OPSOMER Alexandre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OPSOMER Alexandre
Parties défenderesses
Entrepreneur individuel
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026 N° RG 26/00403 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDG Code NAC : 54G AFFAIRE : [V] [X], [S] [Q] C/ [F] [A], [O] [L], [C] [N], [K] [W] DEMANDEURS Madame [V] [X] épouse [Q], née le 21 Août 1961 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 Monsieur [S] [Q], né le 26 Mai 1960 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 1] , représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 DEFENDEURS Monsieur [F] [A], Entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 853 079 259, inscrit au RNE, demeurant CCAS DE [Localité 3] - [Adresse 2], Partie défaillante Monsieur [O] [L], Entrepreneur Individul inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 809 650 799, demeurant [Adresse 3], Partie défaillante Madame [C] [N], née le 09 Mars 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], Partie défaillante Monsieur [K] [W], Entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 921 974 457, inscrit au RNE, demeurant [Adresse 2], Partie défaillante Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 28 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [Q] sont propriétaires occupants d'un pavillon sis [Adresse 5] à [Localité 6] (78). M. [F] [A], entrepreneur, a réalisé des travaux sur la toiture du pavillon des époux [Q]. Les travaux ont débuté le 21 novernbre 2024. Au cours du chantier, divers devis supplémentaires étaient établis. D'autres entreprises intervenaient : [C] [N], [W], [L]. Les travaux n'étaient pas achevés. Aucun procès-verbal de réception n'était dressé. Les époux [Q] ont constaté de nombreux désordres. Une expertise était diligentée par l'assureur des époux [Q]. Par acte de Commissaire de Justice en date des 5, 6 et 12 mars 2026, M. [S] [Q] et Mme [V] [X] épouse [Q] ont assigné M. [F] [A], entrepreneur individuel, M. [K] [W], entrepreneur individuel, M. [O] [L], entrepreneur individuel et Mme [C] [N] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Les défendeurs ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [P] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 1er octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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