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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024, 22-15.343

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • succursale • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 janvier 2024
Cour de cassation
13 octobre 2022
Cour d'appel de Riom
16 février 2022
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
25 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-15.343
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.343
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C210051
  • Identifiant Judilibre :65b207a1c4cf860008dff18a
  • Président : Mme Leroy-Gissinger
  • Avocat général : Mme Nicolétis
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
Défendeurs au pourvoi
AIG EUROPE SA
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° H 22-15.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-15.343 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Systèmes solaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 5]), pris en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales, 4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et prise en sa succursale néerlandaise, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et prise en sa succursale néerlandaise et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et prise en sa succursale néerlandaise la somme de 3 000 euros et à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

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