Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2022, 21/07751
Mots clés
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • société • nullité • mandat • immobilier • vestiaire • astreinte • représentation • sci • recouvrement • requête • absence • possession • rapport • ratification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
23 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/07751
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 8 déc. 2022, n° 21/07751
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 23 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6392e190d61f8005d4f3e20a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
23 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
SCI F.G. IMMOBILIER
défendu(e) par LAFON Franck
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2022 N° RG 21/07751 N° Portalis DBV3-V-B7F-U5PB AFFAIRE : SCI F.G. IMMOBILIER C/ SASU V.P.I. VALORISATION ET PARTICIPATIONS IMMOBILIERES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2021 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 02 N° RG : 19/05973 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCI F.G. IMMOBILIER N° SIRET : 399 228 055 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210488 Représentant : Me Julien COSTANTINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0165 substituant Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0165 APPELANTE **************** SASU V.P.I. VALORISATION ET PARTICIPATIONS IMMOBILIERES N° SIRET : 807 925 458 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25680 Représentant : Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : La société Valorisation et Participations Immobilières (ci-après, la société VPI) exerce une activité d'intermédiation en transactions immobilières. Se prévalant d'un mandat qui lui aurait été consenti par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après, le FGAO) dans le cadre de la commercialisation d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], donné à bail à la société Ubisoft Entertainment (ci-après, la société Ubisoft), la société VPI a émis à l'égard de ce dernier une facture d'honoraires d'un montant de 1 098 912, 24 euros. Par acte du 29 août 2019, le FGAO a fait assigner la société VPI devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de constatation de l'absence de mandat consenti à cette dernière et, par voie de conséquence, de la nullité de la facture susvisée. Par acte du 24 septembre 2020, la société VPI a fait assigner en intervention forcée la société Ubisoft et la société FG Immobilier (ci-après, la société FG), filiale du FGAO ayant acquis l'immeuble litigieux. Par conclusions du 6 novembre 2020, la société FG a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation en intervention forcée. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté les exceptions de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre des sociétés FG et Ubisoft, - mis hors de cause la société Ubisoft, - déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de la société VPI tendant à voir ordonner la régularisation du mandat sous astreinte, - ordonné la jonction des deux instances, - réservé les dépens, - condamné la société VPI à verser à la société Ubisoft la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à la mise en état. Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée, le juge de la mise en état a écarté l'exception de nullité pour défaut d'exposé des moyens de droit au motif que les sociétés FG et Ubisoft n'établissaient aucun grief, celles-ci disposant de tous les éléments utiles à l'organisation de leur défense. Le juge a également écarté l'exception de nullité pour défaut de mention de l'organe de représentation du demandeur, considérant que si l'assignation n'identifiait pas la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation de la personne morale requérante, la seule mention de l'organe de représentation de la personne morale dans l'acte suffisait à satisfaire aux exigences des articles 56 et 117 du code de procédure civile, la société Ubisoft ne démontrant au demeurant pas l'existence du grief allégué. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société VPI soulevée par la société Ubisoft, le juge de la mise en état a retenu que la société Ubisoft devait être mise hors de cause dans la mesure où, aux termes des écritures de la société VPI, la mise en cause de la société Ubisoft, bailleresse des locaux objets du mandat allégué, tendait exclusivement à voir cette dernière fournir des explications utiles à l'analyse des relations contractuelles en litige, un tiers ne pouvant être mis en cause à la seule fin d'obtenir des renseignements susceptibles d'être en lien avec le litige. Par ailleurs, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance introduite par la société VPI avec celle introduite par le FGAO dans l'intérêt d'une bonne justice et a déclaré irrecevable la demande de la société VPI tendant à la régularisation du mandat sous astreinte en ce que, tendant à voir trancher le fond du litige, ladite demande ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état. Par acte du 29 décembre 2021, la société FG a interjeté appel de cette ordonnance et prie la cour, par dernières écritures du 15 avril 2022, de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : rejeté les exceptions de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre des sociétés FG et Ubisoft, débouté la société FG de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée à la société FG, à la requête de la société VPI, et de la nullité subséquente de la procédure introduite à l'encontre de la société FG, Et, statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée, à la requête de la société VPI, à la société FG et la nullité subséquente de la procédure introduite à l'encontre de la société FG, - condamner la société VPI à payer une indemnité de 5 000 euros à la société FG, - condamner la société VPI aux entiers dépens de l'incident, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 16 mars 2022, la société VPI prie la cour de : - déclarer la société FG mal fondée en son appel, l'en débouter, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : rejeté les exceptions de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société FG, ordonné la jonction des instances, En conséquence, - débouter la société FG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant, - condamner la société FG à verser à la société VPI la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, - condamner la société FG aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION La société FG cantonne son appel au défaut de l'assignation qui lui a été délivrée le 24 septembre 2020 par la société VPI. La société FG soutient essentiellement, pour fonder son recours contre l'ordonnance du juge de la mise en état, que : : - les articles et 54 56 du code de procédure civile exigent un exposé en droit et non seulement en fait alors que l'assignation qui lui a été délivrée ne contient aucun moyen de droit, absence que la dénonciation de l'assignation principale ne permet pas de pallier, - qu'elle ne comprend pas ce qui lui est reproché, ce d'autant qu'aucun texte n'est visé au soutien de la demande de ratification sous astreinte d'un mandat de vente au profit de la société VPI, - que la procédure principale intéresse le FGAO et non la société FG qui est une entité différente et que donc, la société FG ne peut inférer de l'instance principale ce qu'on lui reproche dans la procédure incidente, - que l'objet des deux procédures est différent puisque celui de l'instance principale vise à l'annulation d'une facture, - cette irrégularité lui cause un grief en ce que : * d'une part, elle porte atteinte au principe et aux droits de la défense en la contraignant à procéder par voie d'hypothèse sur les moyens de droit que la société VPI pourrait faire valoir à son encontre, * d'autre part, l'exercice l'oblige à exposer des frais d'avocat supplémentaires. En conséquence de quoi, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 23 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté la société FG de l'exception de nullité et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée du 24 septembre 2020 et la nullité subséquente qui oppose les sociétés FG et VPI. En réponse, la société VPI expose que : - la société FG est gérée par le FGAO envers lequel la société VPI a émis une facture contestée du fait de l'absence de tout mandat, différend sur lequel repose l'instance principale, - l'instance ouverte par l'assignation contestée n'est pas une instance distincte, l'intervention étant un acte de la procédure initiale, - aucun grief n'est né de l'absence de visa de textes, la société VPI ayant transmis tous les éléments qu'elle avait en sa possession à ce stade de la procédure dans laquelle elle est en défense dans l'instance principale ouverte par le FGAO, gérant de la société FG qui ne peut donc ignorer tous les tenants et aboutissants du litige . Sur ce, Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'assignation contient, notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a relevé que les faits et la genèse de la procédure sont précisément exposés dans l'assignation en intervention forcée du 24 septembre 2020 et que par ailleurs, l' assignation principale et les pièces produites à l'appui de la demande en intervention forcée ont été régulièrement dénoncées à la société FG. Dès lors, nonobstant l'absence de référence aux articles du code civil et sans qu'il y ait lieu d'apprécier au stade de la mise en état le bien-fondé de l'assignation en intervention forcée, la société FG gérée par l'entité qui a introduit l'instance principale dispose de toutes explications utiles pour comprendre l'objet et les moyens de la demande, soit la reconnaissance d'un mandat consenti à la société VPI pour la mise en location des locaux détenus par la société FGI au profit de la société UBISOFT et la qualité en laquelle chaque partie a été attraite. En outre, il se déduit des propres explications développées par la société FG dans ses conclusions d'incident que cette dernière dispose de tous éléments utiles à l'organisation de sa défense, de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu. En conclusion, la cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation de l'ordonnance déférée sur les dispositions contestées, et adopte les motifs pertinents et complets énoncés par le juge de la mise en état auxquels elle n'a rien à ajouter. Le rejet de l'exception de nullité sera donc confirmé. ' sur les autres demandes Les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées. L'équité commande d'accueillir la demande d'indemnité de procédure présentée par la société VPI à hauteur de 3 000 euros. Compte tenu du sens de la décision, la société FG supportera la charge des dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise en ses dispositions contestées, Condamne la société FG Immobilier à payer la société VPI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de procédure, Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la société FG Immobilier. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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