Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 10 février 2011, 09MA01697
Mots clés
maire • prorogation • société • sci • requête • recours • rejet • rapport • ressort • retrait • siège • soutenir • tacite • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 février 2011
Tribunal administratif de Nice
12 février 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :09MA01697
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BACHOFFER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 10 févr. 2011, 09MA01697
- Rapporteur : M. Jean-Louis D'HERVE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 12 février 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023604146
- Président : M. LAMBERT
- Avocat(s) : CHERGUI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 février 2011
Tribunal administratif de Nice
12 février 2009
Résumé
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Partie appelante
THEOS AZUR
défendu(e) par CHERGUI Yacine
Partie intimée
COMMUNE DE THEOULE SUR MER
défendu(e) par BOITEL SylvieAONZO Philippe
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 15 mai 2009 par télécopie régularisée le 18 suivant, présentée pour la SARL THEOS-AZUR, dont le siège social est 14 rue Denoyer de Segonzac à Nice (06200), par Me Chergui, avocat ; la SARL THEOS-AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405668 en date du 12 février 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2004 du maire de la commune de Théoule-sur-Mer refusant la prorogation du permis de construire n° 006 138 88 D0 131, délivré le 3 janvier 1989, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 28 septembre 2004 ; 2°) d'annuler ces deux décisions 3°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 octobre 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Boitel, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL THEOS-AZUR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011: - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Aonzo pour la commune de Théoule-sur-Mer ;Considérant que
la SARL THEOS-AZUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Théoule-sur-Mer du 4 juin 2004 refusant à la SCI les Hautes Roches la prorogation d'un permis de construire délivré le 3 janvier 1989 pour la réalisation de six villas et d'une piscine ; que ce permis, délivré à la société Albion Développement avait été transféré à la SCI les Hautes Roches le 5 juillet 1991, aux droits de laquelle vient la SARL THEOS-AZUR, représentée dans la présente instance par son liquidateur ; Considérant que l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans ses rédactions successives et identiques en vigueur, respectivement, à la date de délivrance du permis de construire et à la date de la décision en litige, dispose : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité... ; qu'en vertu de ces dispositions, seul un permis de construire en cours de validité peut faire l'objet d'une prorogation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis de construire initial, délivré le 3 janvier 1989, et faisant état de sa transmission au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité, porte sur l'édification de six villas et une piscine, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1758 m²; que si par arrêté en date du 7 février 1990, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer avait retiré ce permis de construire, il a ensuite retiré cette décision de retrait par une nouvelle décision du 31 décembre 1990, affichée le 3 janvier 1991, qui a eu pour effet de remettre le permis initial en vigueur ; que le recours contentieux dirigé contre ce dernier arrêté, qui n'a pas eu pour effet ni de suspendre ni d'interrompre la nouvelle période de validité de deux ans au cours de laquelle le permis devait être mis en oeuvre, a été rejeté par un jugement définitif du tribunal administratif de Nice du 2 mai 1996 ; Considérant que pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société requérante, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis dont la prorogation était refusée par la décision administrative attaquée du 4 juin 2004, était périmé en l'absence de tout commencement significatif des travaux dans le délai de sa validité et que le maire était, pour ce seul motif, légalement tenu de refuser de proroger le permis ; que la société requérante ne conteste pas l'exactitude matérielle de ce motif, qui n'est contredite par aucune pièce du dossier ; Considérant que le permis dont la prorogation était demandée était périmé lorsque la SCI Les Hautes Roches a saisi le maire et que ce dernier était dans ces conditions tenu de refuser d'y faire droit ; que dès lors les autres moyens de la société requérante, et en tout état de cause ceux tirés, d'une part, des effets de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 février 2002, et d'autre part, de l'illégalité d'un arrêté interruptif de travaux, dès lors que ces décisions ne concernent ni l'une ni l'autre les travaux de construction des 6 villas qui font l'objet du permis de construire n° 06 138 88 DO131, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL THEOS-AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL THEOS-AZUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL THEOS-AZUR la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ladite commune ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL THEOS-AZUR est rejetée. Article 2 : La SARL THEOS-AZUR versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Théoule-sur-Mer en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL THEOS-AZUR et à la commune de Théoule-sur-Mer. '' '' '' '' N° 09MA016972Commentaires sur cette affaire
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