Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 7 octobre 2026, 2025F01531
Mots clés
immobilier • syndic • contrat • redevance • ressort • signification • statuer • recevabilité • remise • renvoi • requête • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
7 octobre 2026
Tribunal de commerce de Reims
27 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025F01531
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 7 oct. 2026, 2025F01531
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Reims, 27 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6ac65884c27382d0990f45c1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
7 octobre 2026
Tribunal de commerce de Reims
27 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
THE SYNDIC CAPITAL SAS
défendu(e) par MERLE Anne-Sophie
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 octobre 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS THE SYNDIC CAPITAL SAS [Adresse 1] comparant par SCP [E] et Associés [Adresse 2] et par Me Anne-Sophie MERLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU AH IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par M. [I] [C] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 juillet 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 octobre 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2023, la SAS THE SYNDIC CAPITAL, qui a pour activité la gestion et l'administration de biens immobiliers, ainsi que la fourniture de prestations de syndic et de gestion locative, a conclu avec la SASU AH IMMOBILIER, qui exerce une activité d'agence immobilière et de transactions sur immeubles et fonds de commerce, un contrat de prestations de services par lequel THE SYNDIC CAPITAL s'est engagée à fournir à AH IMMOBILIER un accompagnement incluant la mise à disposition de son savoir-faire, d'outils informatiques dédiés à la gestion immobilière, ainsi qu'un support opérationnel et comptable dans le cadre de l'activité du réseau WHITE BIRD.
THE SYNDIC CAPITAL a émis plusieurs factures pour un montant global de 5 112,65 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2025, THE SYNDIC CAPITAL a mis en demeure AH IMMOBILIER de régler les factures, en vain.
THE SYNDIC CAPITAL a saisi le président du tribunal de commerce de Reims par voie de requête en injonction de payer, et une ordonnance en injonction a été rendue en date du 27 mai 2025. Elle a été signifiée à personne le 27 juin 2025.
AH IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance en date du 24 juillet 2025. En l'application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par dernières conclusions remise à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025, THE SYNDIC CAPITAL demande au tribunal de :
In limine litis :
* Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
Puis :
Condamner AH IMMOBILIER à payer à THE SYNDIC CAPITAL la somme de 5 112,65 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal ;
Condamner AH IMMOBILIER à payer à THE SYNDIC CAPITAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1 500 € déjà accordés au titre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Reims ;
Condamner AH IMMOBILIER aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
AH IMMOBILIER laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2026, seule THE SYNDIC CAPITAL se présente.
AH IMMOBILIER ayant été convoquée à une adresse erronée, le juge chargé d'instruire l'affaire signe une ordonnance de réouverture des débats et reconvoque les parties à son audience du 7 juillet 2026.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 juillet 2026, seule THE SYNDIC CAPITAL se présente. Bien que régulièrement convoquée, AH IMMOBILIER ne se présente pas.
A l'issue de l'audience du 7 juillet 2026, après avoir entendu THE SYNDIC CAPITAL réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026, ce dont il a informé la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION
ET MOTIVATION Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce de Reims mentionne qu'« en cas d'opposition et en application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, juridiction compétente pour connaître du litige. ». AH IMMOBILIER n'a pas contesté le renvoi devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Au surplus, le contrat signé entre les parties comporte une clause attributive de compétence au tribunal des activités économiques de Nanterre. En conséquence, le tribunal se dira compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 27 juin 2025. L'opposition a été formée au greffe de ce tribunal le 24 juillet 2025. Page : 3 Affaire : 2025F01531 En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable et mise à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et lui substituera le présent jugement. Sur son mérite THE SYNDIC CAPITAL expose qu'elle a intégralement exécuté les prestations contractuellement convenues, ce qui a donné lieu à l'émission de factures demeurées impayées, et que AH IMMOBILIER n'a jamais formulé le moindre grief de nature à remettre en cause l'exécution du contrat ou le montant des sommes facturées, ni lors des relances, ni à la suite de la mise en demeure, ni lors de l'opposition à l'injonction de payer. Il ressort ainsi que AH IMMOBILIER se borne à différer le paiement d'une créance certaine, liquide et exigible, sans justification ni contestation sérieuse. AH IMMOBILIER, non comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». THE SYNDIC CAPITAL verse aux débats : le contrat de prestations de services signé en date du 2 novembre 2023 par THE SYNDIC CAPITAL et par AH IMMOBILIER, qui fixe au chapitre 9 Redevances les règles de calcul de la redevance de forfait de syndic de copropriété, de la redevance forfaitaire de gestion locative, et la refacturation des frais de papier et d'impression, les factures établies par THE SYNDIC CAPITAL pour un montant total de 5 112,65 €, la mise en demeure adressée à AH IMMOBILIER par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2025. Le tribunal relève qu'il n'existe aucune contestation de la part de AH IMMOBILIER sur l'exécution du contrat et sur le montant des factures. Ainsi, THE SYNDIC CAPITAL possède une créance certaine, liquide et exigible de 5 112,65 € sur AH IMMOBILIER. En conséquence, le tribunal condamnera AH IMMOBILIER à payer à THE SYNDIC CAPITAL la somme de 5 112,65 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, THE SYNDIC CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. THE SYNDIC CAPITAL demande de condamner AH IMMOBILIER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1 500 € déjà accordés au titre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Reims. Le tribunal rappelle que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En conséquence, le tribunal condamnera AH IMMOBILIER à payer à THE SYNDIC CAPITAL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AH IMMOBILIER succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AH IMMOBILIER aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Reçoit la SASU AH IMMOBILIER en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims en date du 27 mai 2025, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, Condamne la SASU AH IMMOBILIER à payer à la SAS THE SYNDIC CAPITAL la somme de 5 112,65 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ; Condamne la SASU AH IMMOBILIER à payer à la SAS THE SYNDIC CAPITAL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU AH IMMOBILIER aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,86 euros, dont TVA 19,14 euros. Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Jean [Z] [M] et M. [D] [F], (M. [F] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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