Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2023, 22/00485
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • désistement • prud'hommes • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
19 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes d'Angers
1 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :22/00485
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Angers, 19 janv. 2023, n° 22/00485
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Angers, 1 août 2022
- Identifiant Judilibre :63cf8470a6687f7c904cba06
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
19 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes d'Angers
1 août 2022
Résumé
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Partie appelante
BRINK'S EVOLUTION
défendu(e) par RUBINEL Inès
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 19 Janvier 2023
RG N° : N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBSS
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S.U. BRINK'S EVOLUTION
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2023
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.S.U. BRINK'S EVOLUTION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er août 2022 ;
Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 31 août 2022 de M. [M] [K] ;
Vu la constitution d'avocat de la SASU Brink's Evolution en qualité de partie intimée par voie électronique du 13 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [M] [K] adressées par RPVA le 10 novembre 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
Vu la convocation du greffe du 14 novembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 24 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Brink's Evolution adressées par RPVA le 15 novembre 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse. Il convient de prononcer l'extinction de l'instance. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel de M. [M] [K] ; Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN E. GENETCommentaires sur cette affaire
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