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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 17 juillet 2026, 25PA01583

Mots clés
société • rapport • requête • ressort • contrat • immeuble • subrogation • préjudice • preuve • produits • sinistre • recevabilité • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
4 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA01583
  • Type de recours : Contentieux répressif
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 17 juill. 2026, 25PA01583
  • Rapporteur : Mme Lipsos
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025
  • Avocat(s) : CLYDE & CO LLP
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Résumé

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Parties appelantes
État
défendu(e) par LOPIN Rozenn
Préfet de police

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Chubb European Group, Royal & Sun Alliance (RSA) et 43-47 boulevard Malesherbes ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser la somme totale de 13 977 euros aux deux premières d'entre elles, au titre de l'indemnisation versée à leur assurée et des frais d'expertise exposés et la somme de 750 euros à la dernière d'entre elles, au titre de la franchise restée à sa charge. Par un jugement n° 2202572/3-1 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2025 et 23 et 26 février 2026, les sociétés Chubb European Group, Intact Insurance (Europe), venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance (RSA), et 43-47 boulevard Malesherbes, représentées par Me Lopin et Me Ducasse, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à verser aux sociétés Chubb European Group SE et Intact Insurance (Europe), la somme de 13 977 euros et à la société 43-47 boulevard Malesherbes la somme de 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, capitalisés à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable ; - les dommages subis par l'immeuble situé 43 boulevard Malesherbes ont été causés en marge de la manifestation de « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 et sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - les sociétés Chubb European Group et Royal & Sun Alliance (RSA) ont indemnisé la société 43-47 boulevard Malesherbes à hauteur de 13 041 euros et la société Chubb European Group a supporté des frais d'expertise à hauteur de 936 euros ; - la société 43-47 boulevard Malesherbes peut prétendre à l'indemnisation de la somme de 750 euros au titre de la franchise. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérantes sont dépourvues d'intérêt à agir ; - subsidiairement, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en l'absence de preuve d'une concomitance spatio-temporelle des dégradations dont l'indemnisation est demandée avec la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 et de la preuve que les dégradations en litige auraient été commises par des manifestants. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La société 43-47 boulevard Malesherbes est propriétaire d'un immeuble situé 43 boulevard Malesherbes (Paris VIII). Le syndic de la copropriété a porté plainte le 24 décembre 2018 pour la dégradation du digicode et de l'interphone de cet immeuble qui aurait été commise le 8 décembre 2018, lors d'une manifestation de « gilets jaunes ». Les sociétés Chubb European Group et Intact Insurance (Europe), venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance, qui soutiennent être subrogées dans les droits de la société 43-47 boulevard Malesherbes à hauteur de 13 041 euros, et la société 43-37 boulevard Malesherbes, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices qu'elles ont subis en raison de ces dégradations et des frais d'expertise qu'elles ont exposés. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal : 2. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. 3. Il ressort des deux avis de virement bancaire des 16 octobre 2019 et 8 mai 2020, que la société Chubb European Group a versé à la société 43-47 boulevard Malesherbes, son assurée en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la société Paris Real Estate Portfolio, les sommes de 12 517,03 euros et 523,97 euros, soit un total de 13 041 euros. Si le sinistre au titre duquel ces sommes ont été versées n'est pas précisé, les montants correspondent strictement à ceux mentionnés sur les précédents justificatifs de paiement produits et les appels du bureau central de répartition pour les coassurances, qui mentionnent le sinistre du 8 décembre 2018. Il ressort en outre des appels du bureau central de répartition pour les coassurances que les sommes versées à la société 43-47 boulevard Malesherbes ont été prise en charge pour moitié par la société Royal & Sun Alliance. Il ressort enfin de l'attestation notariée du 25 novembre 2024 que la société 43-47 boulevard Malesherbes est propriétaire de l'immeuble situé au 43 boulevard Malesherbes en vertu d'un acte de vente du 25 juin 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, produits pour la première fois en appel, que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'elles étaient dépourvues d'intérêt à agir. Le jugement du 4 février 2025 doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Paris. Sur la responsabilité de l'Etat : 5. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». 6. Il résulte de l'instruction que, le 8 décembre 2018, s'est tenu « l'acte IV » de « gilets jaunes » à Paris, qui a donné lieu à de nombreux débordements, notamment dans les VIIIème et XVIIème arrondissements, et plus particulièrement boulevard Malesherbes, où des groupes de manifestants et de casseurs ont été aperçus. Il résulte en outre de l'instruction que, si une plainte pour la dégradation de l'interphone et du digicode de l'immeuble situé 43 boulevard Malesherbes n'a été déposée que le 24 décembre 2018, seize jours après la date alléguée de ces dégradations, une pré-plainte a été enregistrée en ligne dès le 12 décembre 2018 à 15h20. Compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes » et du caractère hybride de ce mouvement, qui a rassemblé des manifestants pacifiques et des manifestants violents, et en l'absence d'éléments permettant de déterminer que les dégradations en litige auraient été causées par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre, celles-ci doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de la manifestation de « gilets jaunes » ou dans son prolongement immédiat. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur le préjudice : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert auquel la société Chubb European Group a fait appel et qui a été établi contradictoirement avec l'expert de la préfecture de police, que les dégradations commises sur la platine du digicode ont nécessité le remplacement de l'ensemble des équipements, compte tenu de son ancienneté, pour un coût de 16 633 euros, avec un taux de vétusté de 50 %, soit 8 316,50 euros vétusté incluse. Il y a lieu de retenir ce dernier montant, qui correspond au préjudice réellement subi par la société 43-47 boulevard Malesherbes. Compte tenu de la franchise de 750 euros restée à sa charge, les sociétés Chubb European Group et Intact Insurance (Europe) peuvent prétendre au versement d'une somme de 3 783,25 euros chacune et la société 43-47 boulevard Malesherbes peut prétendre au versement d'une somme de 750 euros. 8. En second lieu, le rapport de l'expert auquel la société Chubb European Group a eu recours étant utile à la solution du litige, cette société peut prétendre à être indemnisée de la somme de 936 euros correspondant aux frais d'expertise qu'elle a exposés. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. Il convient d'assortir les sommes mentionnées aux points 7 et 8 des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, soit le 22 octobre 2021, et de la capitalisation des intérêts le 26 février 2026, date à laquelle elle a été demandée pour la première fois et à laquelle au moins une année était due, et à chaque échéance annuelle. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés Chubb European Group, Intact Insurance (Europe) et 43-47 boulevard Malesherbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group une somme de 4 719,25 euros, à la société Intact Insurance (Europe) une somme de 3 783,25 euros, et à la société 43-47 boulevard Malesherbes une somme de 750 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts le 26 février 2026 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 1 500 euros aux sociétés Chubb European Group, Intact Insurance (Europe) et 43-47 boulevard Malesherbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Chubb European Group, Intact Insurance (Europe), 43-47 boulevard Malesherbes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTON La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Commentaires sur cette affaire

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