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Tribunal administratif de Grenoble, 8 février 2024, 2307697

Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • saisie • recours • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2307697
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 8 févr. 2024, n° 2307697
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 28 septembre 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a accordé un permis de construire 80 logements à la SAS RDG Gaillard. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de M. A enregistrée le 29 novembre 2023 ne contenait l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 code de justice administrative. Le délai de régularisation a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête le 29 novembre 2023. Ainsi, M. A disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour régulariser sa requête qui a expiré le 30 janvier 2024. Aucune régularisation n'ayant été enregistrée, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Gaillard et à la société RDG Gaillard. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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