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Tribunal de commerce de Lorient, 22 juillet 2025, 2025J00171

Mots clés
société • prorata • solde • règlement • validation • quantum • quorum • rapport • requête • ressort • révision

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lorient
22 juillet 2025
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire
12 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 22/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J171 DEMANDEUR SRB CONSTRUCTION [Adresse 1] RCS 511 106 528 représenté(e) par Maître Hélène BERNARD DÉFENDEUR ATELIERS DAVID [Adresse 2] RCS 325 664 928 non comparant […] Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 19/06/2025

LES FAITS

, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société SRB CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment, intervenant plus spécialement au titre du gros œuvre et du béton armé. La société SRB CONSTRUCTION est notamment intervenue au titre du chantier VIA SILVA MOVIES. Une convention de compte prorata a été régularisée entre les entreprises participant au chantier. Une convention de compte prorata a pour objet de répartir entre les différentes entreprises intervenant sur un chantier les dépenses d'intérêt commun qui ne peuvent précisément pas être affectées à un lot déterminé. À ce titre, la société SRB CONSTRUCTION est gestionnaire du compte prorata et y participe en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre maçonnerie. La société ATELIERS DAVID y participe au titre de son lot couverture - bardages métalliques - ossature métallique, serrurerie métallerie, ayant régularisé la convention. Il est précisément listé les dépenses portées au débit du compte prorata à l'article trois. Il est prévu que le prorata est facturé aux dépenses réelles suivant la liste définie à l'article trois. Il est notamment prévu, au titre des recettes du compte prorata, les modalités suivantes : * dès démarrage du chantier afin de constituer un fonds de roulement, un premier appel de fonds s'élevant à 0,5 % du montant hors taxes des marchés de chaque entrepreneur communiqué par le maître d'œuvre ; * puis mensuellement ou trimestriellement, suivant l'état des dépenses sur la base d'un pourcentage du montant de chaque situation de travaux réalisés par chaque entreprise dont les montants seront communiqués par le maître d'œuvre. Le règlement final du compte prorata prévoit que le solde du prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte, la répartition se faisant au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Il était prévu, en annexe une de la convention de compte prorata, la liste des entreprises participantes avec indication du montant du marché, soit 3.493.000 € pour la société ATELIERS DAVID. Les membres de la commission ont validé le solde du compte prorata pour un total de dépenses de 582.236,93 €, avec un coût actualisé du marché de 29.311.390,78 € Cela correspond donc à une clé de répartition de 1,986 %, définie de la manière suivante : 582 236,93/29 311 390,78 x 100 = 1,986 %. Il a donc été appliqué, à chaque entreprise signataire de la convention de compte prorata la clé de répartition de 1,986 % de son montant hors-taxes de travaux, outre une rémunération de 8 % du montant total hors-taxes des dépenses engagées prévues pour le gestionnaire du compte prorata à l'article 4.4.3. Il a été émis une facture en date du 4 décembre 2024 à l'attention de la société ATELIERS DAVID pour le solde du compte prorata, tenant compte de son montant cumulé de marché hors-taxes de 3.805.000 €, aboutissant à un solde prorata de 75.581,93 € hors-taxes (1,986 % de son marché hors-taxes), outre des frais de gestion de 8 % de 6.046,55 € hors-taxes, aboutissant un total du solde compte prorata de 81.628,48 € hors-taxes, duquel a été déduit l'acompte réglé de 56.586,63 €, soit un montant impayé de 25.041,85 € hors-taxes, soit 30.050,22 € TTC. Faute de règlement, la société SRB CONSTRUCTION a mis en demeure, par lettre recommandée reçue le 14 mars 2025, la société ATELIERS DAVID de régler le solde de 30.050,22 €. La société ATELIERS DAVID a répondu le 11 avril 2025, ne pas être en mesure de procéder au règlement des sommes demandées, au motif que le montant de la dernière facture semble exorbitant, demandant l'ensemble des factures affectées au prorata, et en indiquant qu'en raison de difficultés financières, le maître d'ouvrage n'avait toujours pas réglé le solde de leur marché. Le 23 avril 2025, la société SRB CONSTRUCTION a, à nouveau mis en demeure la société ATELIERS DAVID de régler le solde du compte prorata, en joignant la validation du pourcentage facturé par les membres du quorum, et en précisant également qu'elle n'était pas davantage réglée du solde de son marché, tout en ayant réglé les dépenses du compte prorata. C'est dans ce contexte que la société SRB CONSTRUCTION a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société ATELIERS DAVID auprès du président du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE. Par ordonnance du 12 avril 2025, le président du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a rendu à l'encontre de la société ATELIERS DAVID, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 30.050,22 € au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2025. Il était clairement indiqué dans l'ordonnance qu'en cas d'opposition, il sera fait application de l'article 1408 du code de procédure civile, conformément aux souhaits de la société SRB CONSTRUCTION, et que l'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'ordonnance a été signifiée à la société ATELIERS DAVID le 22 avril 2025. Le 30 avril 2025, la société ATELIERS DAVID a formé opposition à cette ordonnance, en indiquant ne pas avoir reçu le détail demandé sur la demande de paiement du solde prorata et en joignant son courrier du 11 avril 2025. La procédure a été renvoyée devant le tribunal de commerce de LORIENT et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier du tribunal de céans à l'audience du 18 juin 2025. Sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 18 juin 2025, la société SRB CONSTRUCTION demande : Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu la convention de compte prorata régularisée, Dire et juger la société SRB CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner la société ATELIERS DAVID à payer à la société SRB CONSTRUCTION la somme de 30.050,22 € au titre de la facture impayée du solde du compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; Condamner la société ATELIERS DAVID à payer à la société SRB CONSTRUCTION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ATELIERS DAVID aux entiers dépens ; A l'audience du 18 juin 2025, aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la société ATELIERS DAVID. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, la société ATELIERS DAVID n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société SRB CONSTRUCTION. Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société SRB CONSTRUCTION. La société ATELIERS DAVID ne conteste pas le principe de la créance, mais seulement le quantum. Elle indique, à l'appui de son opposition, ne pas avoir reçu le détail demandé, considérant que le montant de la facture lui semble exorbitant, et qu'elle est confrontée à des difficultés financières, faute d'avoir été réglée du solde de son marché. Toutefois, le tribunal constate que la convention de compte prorata prévoit que les dépenses communes sont réparties entre tous les entrepreneurs proportionnellement au montant de leurs marchés respectifs augmentées des avenants et révision éventuelle. Le 23 avril 2025, la société SRB CONSTRUCTION a communiqué à la société ATELIERS DAVID la validation par les membres de la commission du total des dépenses communes sur le montant total des marchés actualisés, et donc du pourcentage appliqué de 1,986 %, conformément à la convention signée. En outre, le motif que le solde du marché n'ait pas été réglé par le maître d'ouvrage est parfaitement inopérant sur la créance au titre du compte prorata. Dans ces conditions, il conviendra de dire que la société SRB CONSTRUCTION dispose à l'encontre de la société ATELIERS DAVID d'une créance certaine, liquide et exigible de 30.050,22 € correspondant au solde du compte prorata. La société ATELIERS DAVID sera ainsi condamnée à payer à la société SRB CONSTRUCTION la somme de 30.050,22 € au titre du solde du compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.300 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ATELIERS DAVID.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de la société ATELIERS DAVID ; Dit que la société SRB CONSTRUCTION justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ATELIERS DAVID ; Condamne la société ATELIERS DAVID à payer à la société SRB CONSTRUCTION la somme de 30.050,22 € au titre du solde du compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; Condamne la société ATELIERS DAVID à payer à la société SRB CONSTRUCTION la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ATELIERS DAVID aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 72,68 €TTC ; Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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