Tribunal administratif de Grenoble, 8 septembre 2026, 2608822
Mots clés
société • requête • contrat • publicité • principal • rejet • rapport • recours • requis • service • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2608822
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 8 sept. 2026, n° 2608822
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Parties requérantes
A... Recyclage
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2026 et le 3 septembre 2026, la société A... Recyclage demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre avant-dire droit à la communauté de communes du Genevois de ne pas signer le marché tant qu'il n'aura pas été statué sur la requête et de produire tous les éléments nécessaires à l'examen contradictoire du litige ; 2°) à titre principal, d'annuler la procédure d'attribution du marché de services de traitement des déchets provenant des déchetteries du territoire de la communauté de communes, correspondant au lot n°1 « Recyclage des déchets divers » et toutes les décisions qui s'y rapportent ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la communauté de communes du Genevois de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, dans le respect des obligations de publicité, de transparence, d'égalité de traitement et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Genevois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les informations communiquées ne lui permettent pas de comprendre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; aucune explication intelligible n'est fournie quant à l'écart de notation sur le plan technique ; il apparaît nécessaire de vérifier que l'acheteur n'a pas fait application d'éléments d'appréciation non annoncés ou d'une pondération occulte ; ces différents manquements sont susceptibles de l'avoir directement lésée ; elle ne disposait d'aucune information claire sur la date précise à compter de laquelle le marché pouvait être signé ; son recours ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2026, la communauté de communes du Genevois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A... Recyclage la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé avant l'introduction de la requête ; - les moyens présentés par la société A... Recyclage ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Excoffier Frères qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d'audience, Mme Fullana Thevenet a lu son rapport et entendu : les observations de M. A..., représentant la société A... Recyclage, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement ; les observations de Mme B..., représentant la communauté de communes du Genevois, qui persiste dans ses écritures qu'elle développe oralement. La société Excoffier Frères n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 4 septembre 2026.Considérant ce qui suit
: La communauté de communes du Genevois a lancé, en janvier 2026, une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché de services de traitement des déchets provenant des déchetteries de son territoire. La société A... Recyclage a présenté une offre pour le lot n°1 « Recyclage des déchets divers ». Par un courrier du 3 août 2026, elle a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché correspondant au lot n°1 à la société Excoffier Frères. La société A... Recyclage demande, à titre principal, au juge des référés précontractuel d'annuler la procédure d'attribution du marché correspondant au lot n°1 et toutes les décisions qui s'y rapportent. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il résulte de l'instruction que le marché a été signé le 14 août 2026 et notifié à son attributaire le même jour à 11h22, soit avant même l'introduction de la requête le même jour à 13h22. Dès lors, cette requête est dépourvue d'objet et doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Genevois, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société A... Recyclage la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société A... Recyclage la somme demandée par la communauté de communes du Genevois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A... Recyclage est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Genevois relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A... Recyclage, à la communauté de communes du Genevois et à la société Excoffier Frères. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2026. La juge des référés, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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