Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 novembre 2023, 23-20.153
Mots clés
pourvoi • désistement • société • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 novembre 2023
Cour d'appel de Besançon
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
8 juin 2022
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
6 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-20.153
- Référence abrégée : Cass. ord., 30 nov. 2023, n° 23-20.153
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 6 janvier 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR61594
- Identifiant Judilibre :65684553ddd7eb8318e536e5
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 novembre 2023
Cour d'appel de Besançon
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
8 juin 2022
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
6 janvier 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
JURALLIANCE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
C.I.A.T. CARRIER CULOZ SA
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: F 23-20.153
Demandeur(s)
: l'association Juralliance
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: la société Carrier Culoz
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 61594
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'association Juralliance, domiciliée [Adresse 3],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 22 août 2023 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrier Culoz, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT).
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de l'association Juralliance, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'association Juralliance de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023
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