Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème Chambre, 29 septembre 2026, 24TL02506
Mots clés
contributions et taxes • généralités • recouvrement • action en recouvrement • prescription • rejet • requête • commandement • forclusion • preuve • rapport • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulouse
18 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL02506
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Jobart
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 3ème ch., 29 sept. 2026, 24TL02506
- Rapporteur : Mme Karine Beltrami
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054928061
- Président : M. Romnicianu
- Avocat(s) : MAIDAGI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulouse
18 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAIDAGI Amadou
Parties intimées
directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté son opposition à exécution portant sur les deux mises en demeure adressées le 21 juin 2021 par le comptable public en exécution des titres de perception émis les 27 juillet et 2 août 2016 pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un jugement n° 2107533 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2026 n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Maidagi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 22 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en recouvrement des créances litigieuses est prescrite en application de l'article 2244 du code civil dès lors que les mises en demeure de payer en litige ne constituent ni une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ni un acte d'exécution forcée auxquels cet article attache un effet interruptif de la prescription ; - les mises en demeure de payer en litige ne constituent pas des commandements de payer au sens de l'article L. 221-1 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mises en demeure de payer prévues par l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ont un caractère interruptif de la prescription de recouvrement d'une durée de cinq ans dès lors qu'elles ont été régulièrement notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il s'associe aux observations du directeur régional des finances publiques d'Occitanie ; - la matérialité des faits reprochés à la requérante est établie. Par une ordonnance du 20 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier.Vu :
- le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des procédures civiles ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - et les conclusions de M. Jobart, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 22 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de Mme C... les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi d'un ressortissant gabonais en situation irrégulière sur le territoire français. Les 27 juillet 2016 et 2 août 2016, le ministre chargé de l'immigration a émis deux titres de perception à l'encontre de Mme C... pour le paiement de ces contributions. En l'absence de paiement, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie a, en dernier lieu, délivré à Mme C... le 21 juin 2021 deux mises en demeure de payer les sommes dues dans un délai de huit jours, que l'intéressée a contesté le 23 août 2021 au motif que les créances dont elles poursuivent le recouvrement, sont prescrites. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 octobre 2021, dont Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « (…) Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ». Aux termes de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent :1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…). ». Aux termes de l'article 113 de ce décret : « Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ne s'appliquent pas à ces recettes. ». Le dernier alinéa de l'article 24 de ce décret prévoit que : « L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ». Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « (…) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. (…). ». 3. S'agissant du recouvrement de la contribution spéciale en litige, si aucune disposition spécifique du droit du travail ne prévoyait un délai pour la recouvrer, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elle était recouvrée par un titre de perception mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et pouvait faire l'objet des modalités de recouvrement et de mesures préalables aux poursuites prévues en matière d'impôts directs au titre desquelles figurent la mise en demeure de payer fixée à l'article L. 257-0 A de ce livre qui interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Il en résulte que cette disposition spéciale constitue une cause d'interruption de l'action en recouvrement de la contribution spéciale mise en œuvre par le comptable public. 4. En revanche, s'agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, à la date d'établissement des mises en demeure, aucune disposition spécifique du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyait les modalités de recouvrement de cette contribution qui avait été supprimée. En l'absence de toute autre disposition applicable au recouvrement de cette contribution, le délai de l'action en recouvrement et ses causes d'interruption étaient régis par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. 5. Aux termes de l'article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ». Les mises en demeure avec demande d'avis de réception adressées par le comptable public en vue de recouvrer la contribution en litige qui, sans être des actes d'exécution forcée, engagent la procédure d'exécution forcée et manifestent la détermination du comptable de poursuivre par tous les moyens juridiques dont il dispose le recouvrement de sa créance, valent, dès lors qu'elles ont été reçues par son destinataire, acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 précité du code civil et interrompent la prescription de recouvrement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été destinataire de deux titres de perception émis les 27 juillet et 2 août 2016 en vue du recouvrement respectivement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en litige pour un montant de 17 600 euros et de 2 553 euros. Pour les motifs exposés précédemment, le délai quinquennal de la prescription de l'action en recouvrement expirait, s'agissant de la contribution spéciale, le 27 juillet 2021, et, s'agissant de la contribution forfaitaire, le 2 août 2021. 7. Dans ce délai de recouvrement quinquennal de droit commun, le comptable public a adressé, le 7 novembre 2019, à l'appelante, par pli recommandé avec accusé de réception, deux mises en demeure tenant lieu de commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes dues au titre de ces contributions. Ces mises en demeure qui ont été régulièrement notifiées à l'intéressée ont valablement interrompu le délai de recouvrement jusqu'au 7 novembre 2024. 8. Dans le délai quinquennal de recouvrement, le 21 juin 2021, deux nouvelles mises en demeure de payer ces contributions, prises sur le fondement de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ont été envoyées à l'appelante. Si la mise en demeure de payer la contribution spéciale a interrompu le délai de recouvrement de cette contribution jusqu'au 21 juin 2026, en revanche, en l'absence de preuve rapportée par l'administration de la notification régulière de cet acte et dès lors que l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à cette contribution, la mise en demeure de payer cette contribution n'a pas valablement interrompu la prescription du délai de recouvrement qui expirait le 7 novembre 2024. Toutefois, et en tout état de cause, à la date de la réclamation préalable du 23 août 2021 présentée par la requérante, ce délai n'était pas expiré et la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception de prescription des créances publiques qui lui sont réclamées. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation du 22 octobre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'appelante, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme sur le fondement ces mêmes dispositions.D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Occitanie et au président du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Sorin, présidente-assesseure, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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