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Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2026, 2602353

Mots clés
requête • société • désistement • sci • rejet • maire • recours • statuer • rapport • référé • règlement • requis • révision • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
15 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2602353
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 21 juill. 2026, n° 2602353
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 15 novembre 2024
  • Avocat(s) : ZOUBEIDI DEFERT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026, la société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par Me Géhin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la SCI Wictory un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation, ensemble la décision par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer et de la SCI Wictory une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la requête est recevable, dès lors qu'ils ont régulièrement notifié à l'auteur des décisions, et au pétitionnaire, les différents recours gracieux et contentieux, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats du projet, d'un intérêt pour agir, conformément à l'article L.600-1-2 du même code ; la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux de construction ont démarré sans pour autant être achevés ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : les décisions en litige sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elles méconnaissent l'article R.431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice présente dans le projet architectural, présente un caractère incomplet puisque, d'une part, elle ne fait pas apparaître les constructions environnantes, d'autre part, elle ne justifie pas des conditions de desserte du projet ; elles méconnaissent l'article R.431-9 du même code, dès lors que le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions et ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics ; elles méconnaissent l'article R.431-10 du même code, dès lors que le projet architectural ne contient pas les éléments graphiques ou photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le maire n'a pas fait usage de la possibilité de surseoir à statuer, comme le prévoient les dispositions de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme, alors que le PADD relatif à la révision du PLU avait déjà été débattu et qu'il classe le terrain concerné en zone inconstructible ; elles méconnaissent l'article 3 UL du règlement du PLU qui interdit tout nouvel accès sur la RD 417 en-dehors des limites de l'agglomération, dès lors que le projet a entraîné la création « sauvage » d'un accès sur cette route ; elles ont été obtenues par fraude, ainsi que le permis d'aménager, dès lors que le pétitionnaire a indiqué, à tort, que l'accès à la RD 417 était déjà existant, alors qu'il ne s'agissait que d'un accès piéton. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2026, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, dans le dernier état de ses écritures,au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête est tardive sur le fondement des articles L.600-3 et R.600-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de cristallisation, qui expirait le 4 mai 2025 ; les requérants ne justifient pas de leur qualité donnant intérêt pour agir, dès lors qu'ils n'établissent pas leur qualité de voisins immédiats ; les moyens soulevés ne sont pas fondés ; en cas d'acceptation du désistement, elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2026, la SCI Wictory conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 16 juillet 2026, la société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B... déclarent se désister de leur requête. Par une lettre, enregistrée le 9 juillet 2026, Mme A... B... a été désignée comme représentant unique des requérants, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°2403382 par laquelle la société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B... demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. Par un acte enregistré le 16 juillet 2026, la société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gérardmer et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B.... Article 2 : La société P&C Property, M. D... C... et Mme A... B... verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Gérardmer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., représentante unique des requérants, à la commune de Gérardmer et à la SCI Wictory. Fait à Nancy, le 21 juillet 2026. La juge des référés, V. de Laporte La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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