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Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 décembre 2024, 24/03469

Mots clés
commandement • référé • contrat • résiliation • condamnation • principal • provision • signification • curatelle • restitution • recevabilité • résolution • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 24/03469 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJTB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 04 Décembre 2024 [W] [O] C/ [F] [B] UDAF 31, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [B] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Décembre 2024 à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 octobre 2024, a rendu l'ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté UDAF 31, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [B], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d'habitation (N°108) et un parking (N°45) situés [Adresse 8] à [Localité 12] par contrat signé électroniquement prenant effet au 30 août 2023, moyennant un loyer de 518 euros et une provision pour charges de 50 euros. Par jugement en date 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [F] [B] et a désigné l'Organisme UDAF 31 en qualité de curateur. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [O] a fait signifier un commandement de payer les loyers d'habitation et de stationnement visant la clause résolutoire à Monsieur [F] [B] le 6 mars 2024 ainsi qu' à l' UDAF 31, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [B] le 05 mars 2024, pour un montant en principal de 1.330,23 euros. Monsieur [M] [O] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [B] le 26 juin 2024 ainsi que l'UDAF 31, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [B] le 25 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé. Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail ; - constater au titre de l'article 24 2° de la loi du 06 juillet 1989, que Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de l'application de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [F] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [M] [O] les sommes suivantes : * 2.787,44 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 mai 2024, somme à parfaire au jour de l'audience ; * une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. A l'audience du 04 octobre 2024, Monsieur [M] [O] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.661,92 euros, selon décompte du 1er octobre 2024, mensualité d'octobre 2024 incluse. Assigné par acte d'huissier signifié à étude le 26 juin 2024, Monsieur [F] [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience. Assigné par acte d'huissier signifié à étude le 25 juin 2024, l'UDAF 31, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [B], n'était ni présente ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 mars 2024. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ." Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 mars 2024 à Monsieur [F] [B] et le 5 mars à l'UDAF 31, en sa qualité de curateur, pour un montant en principal de 1.330,23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2024. L'expulsion de Monsieur [F] [B] sera ordonnée en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Monsieur [M] [O] produit un décompte en date du 1er octobre 2024 justifiant d'un arriéré locatif d'un montant de 5.661,92 euros, mensualité d'octobre 2024 incluse. Monsieur [F] [B] et l'UDAF 31 en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [B], qui n'ont pas comparu, n'ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette. Monsieur [F] [B] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.661,92 €. Monsieur [F] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant depuis la résolution du bail. L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée. Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [M] [O], Monsieur [F] [B] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 30 août 2023 conclu entre Monsieur [M] [O] d'une part et Monsieur [F] [B] d'autre part concernant un appartement à usage d'habitation (N°108) et un parking (N°45) situés [Adresse 7] à [Localité 12], sont réunies à la date du 18 avril 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [F] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [O] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à verser à Monsieur [M] [O] à titre provisionnel la somme de 5.661,92€, selon décompte du 1er octobre 2024, mensualité d'octobre 2024 incluse ; CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [M] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 avril 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à verser à verser à Monsieur [M] [O] une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [F] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS Monsieur [M] [O] de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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