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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-20.693

Mots clés
société • pourvoi • syndicat • référendaire • siège • irrecevabilité • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
Afranet-agence française de nettoyage
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
AQUANET
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
COFREM COMPAGNIE FRANCAISE ENTRETIEN MAINTENANC
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
(S.F.P.- C.F.D.T) SYNDICAT CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible) M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° U 17-20.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. André F... , domicilié chez Mme G... [...] , 2°/ M. H... E... , domicilié [...] , 3°/ M. Noureddine Y..., domicilié [...] , 4°/ M. Foune Z..., domicilié [...] , 5°/ M. Youssouf A..., domicilié chez M. A... I... [...] , contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Afranet-agence française de nettoyage, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Aquanet, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Cofrem, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...] , 4°/ à Mme J... Andrade, 5°/ à M. Farid B..., 6°/ à M. Pierre Louis C..., domiciliés [...] , 7°/ au syndicat CFDT Propreté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de MM. F... , E..., Y..., Z... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Afranet-agence française de nettoyage, Aquanet et Cofrem, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Propreté ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

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