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Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2022, 19/03896

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • préavis • contrat • salaire • prud'hommes • remboursement • vestiaire • service • compensation • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
18 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
19 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03896
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 18 mai 2022, n° 19/03896
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 19 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6285e1a16a1876057df5d611
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DECLOUX XavierDUCAMP Sébastien du Cabinet SESAME AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre

ARRÊT

N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2022 N° RG 19/03896 N° Portalis DBV3-V-B7D-TQZX AFFAIRE : SASU SWISSLOG FRANCE C/ [V] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : F 17/03785 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Guillaume PERCHERON - Me Xavier DECLOUX Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 23 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 puis prorogé au 18 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SASU SWISSLOG FRANCE N° SIRET : 391 496 957 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume PERCHERON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248 et par Me Amalia RABETRANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359 APPELANTE **************** Monsieur [V] [J] né le 25 Décembre 1965 à Djebala (Algérie), de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Xavier DECLOUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et par Me Sébastien DUCAMP de l'AARPI SESAME AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE, FAITS ET PROCÉDURE , M. [V] [J] a été engagé à compter du 10 octobre 2011 par la société Swisslog France en qualité de responsable du service support client et d'adjoint au directeur SAV, statut cadre, position II, coefficient 100. A compter du 1er mars 2015, il a a été promu directeur opérationnel du département customer support, statut cadre position III, coefficient 135, moyennant une rémunération composée d'un salaire annuel brut fixe de 65 000 euros payé en treize mensualités et d'une rémunération variable subordonnée à l'atteinte d'objectifs. M. [J] percevait en dernier un salaire mensuel brut de base de 5 250 euros et bénéficiait d'un avantage en nature véhicule évalué à 228,89 euros brut par mois. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2017, la société Swisslog France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2017 et lui a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 10 juillet 2017. Par lettre adressée en la même forme le 27 juillet 2017, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé de l'exécution du préavis. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 décembre 2017 afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - ordonné la clôture de la mise en état de l'affaire, - dit et jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné le remboursement par la société Swisslog France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du Code du travail et dit que le greffe en application de l'article R.1235-2 du Code du travail adressera à Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui a fait ou non l'objet d'un appel, - condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] 16 436,37 euros ainsi que 1 643,63 euros au titre du reliquat du préavis et congés-payés afférents, - condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] 1 312,50 euros à titre de reliquat de 13ème mois, - débouté M. [J] de ses demandes au titre de rappel de bonus 2016-2017-2018 et congés-payés afférents, - condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] 50 788 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, - condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - n'a pas ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile, sauf celle de droit et fixe le salaire moyen à 5 478,89 euros. - condamné la société Swisslog France aux éventuels dépens. La société Swisslog France a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2019. Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Swisslog France, appelante, demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 19 septembre 2019: - en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il a condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, - en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Swisslog France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, - en ce qu'il a condamné la société Swisslog France à payer à M. [J] 50 788 euros (cinquante-mille-sept-cent-quatre vingt-huit euros) au titre de l'indemnité de non-concurrence, - dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires variable pour les années 2016 à 2018, - le débouter de toutes ses autres demandes, Subsidiairement, - ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions et qui ne sauraient excéder la somme de six (6) mois de salaires, sur la base d'un salaire de référence de 5 478,79 euros bruts, - le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Swisslog France à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 16 436,37 euros ainsi que 1 643,63 euros au titre du reliquat du préavis et congés-payés afférents; - 1 312,50 euros à titre de reliquat de 13ème mois ; - 50 788 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Swisslog France au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire de Monsieur [J] à titre de la rémunération variable ; Statuant à nouveau : - juger que les demandes de rappel de salaire de Monsieur [J] au titre de la rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018 sont recevables ; - condamner Swisslog France à payer à Monsieur [J] l'équivalent net des sommes brutes suivantes : - rappel de reliquat de bonus 2016 : 2 825 euros - congés payés y afférents : 282,50 euros - rappel de bonus 2017 : 13 650 euros - congés payés y afférents : 1 365 euros - rappel de bonus 2018 : 1 121,91 euros - congés payés y afférents : 112,19 euros - infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 50.000 euros ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : - condamner Swisslog France à payer à Monsieur [J] la somme nette de 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner Swisslog France à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2021.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le rappel d'indemnité de préavis Aux termes de l'article 27 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est mentionné que "pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ". Monsieur [J] avait plus de 50 ans à la date de notification de son licenciement et plus de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise. Il s'ensuit qu'il avait droit à un préavis de six mois. Or, il est établi que le salarié n'a perçu qu'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois alors qu'il était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de six mois. Il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement d'un reliquat de préavis de trois mois, ainsi que les congés payés afférents. Sa rémunération fixe est celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, soit 5 250 euros mensuels ainsi que la valeur de l'avantage en nature véhicule pour 3 mois = 16 436,37 euros auxquels s'ajoutent les congés payés y afférents, soit 1 643,63 euros. La Société Swisslog France a reconnu lui devoir cette somme. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à ce titre à Monsieur [J], la somme de 16 436,37 euros brut, outre celle de 1 643,63 euros brut de congés-payés afférents. Sur le rappel de rémunération variable M. [J] soutient que la société Swisslog France avait l'obligation de soumettre les documents d'objectifs en français et que dès lors que les documents n'étaient pas rédigés en français, il pouvait se prévaloir de leur inopposabilité. Aux termes de l'article L. 1321-6 du code du travail, doit être traduit ou rédigé en langue française tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour la bonne exécution de son travail dans le respect de son contrat de travail et des règles d'hygiène et de sécurité. Lorsque les objectifs à réaliser pour bénéficier d'une prime sont définis unilatéralement par l'employeur, ils sont opposables au salarié dès lors que ces objectifs ont été portés à sa connaissance en début d'exercice. A défaut d'objectifs assignés au salarié pour l'obtention de sa rémunération variable, celle-ci est due en totalité. L'article 5.2 du contrat de travail de Monsieur [J] stipule le principe d'une rémunération variable mise en place dès 2012. Aux termes d'un avenant à son contrat du 2 mars 2015, il est précisé que : - la rémunération variable est déterminée selon des critères définis " selon des modalités types définies par le Plan de Bonus de la Société édité par la DRH Groupe "; -la rémunération variable à objectif atteint représente 20% de la rémunération brute de base annuelle, hors 13ème mois ; Figure également mentionné que " Monsieur [V] [J] s'engage à réaliser ces objectifs qui seront précisés (items, architecture, taux) chaque année dans le document Variable Compensation Agreement ". Il est rappelé qu'en application de l'article 27 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit que "pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ", le contrat de travail de M. [J] a pris fin le 30 janvier 2018 et non le 30 octobre 2017. L'article 27 précise que "dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai congé". Il s'ensuit que si la rémunération de ce dernier est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de cette indemnité. Sur le rappel de bonus 2016 Au titre de l'année 2016, un plan de rémunération variable a été remis au salarié rédigé en langue anglaise et signé par le salarié. Monsieur [J] qui s'est engagé à réaliser des objectifs qui lui ont été précisés chaque année dans un document en anglais 'Variable Compensation Agreement', ne pouvait ignorer l'usage de cette langue utilisée dans les termes même de son contrat de travail. Un document rédigé en langue anglaise est en outre opposable au salarié dès lors qu'il est établi que cette langue de travail est liée au caractère international de la société. La cour relève des pièces versées par M. [J] lui-même qu'il utilisait couramment cette langue notamment dans ses nombreux mails échangés avec son employeur. De plus, le document litigieux qui est pour partie rédigé en langue anglaise seulement, est principalement constitué de chiffres de sorte que le salarié qui rédige lui même ses mails en anglais, ne peut prétendre ne pas avoir été informé correctement des modalités de sa rémunération variable au titre de l'année 2016. Toutefois, lorsque les objectifs à réaliser pour bénéficier d'une prime sont définis unilatéralement par l'employeur, ils ne sont opposables au salarié que dès lors que ces objectifs ont été portés à sa connaissance en début d'exercice. Or, il est établi que la société Swisslog France n'a communiqué au salarié les modalités de sa rémunération variable pour l'année 2016 que dans le courant du mois de mars de l'année 2017, soit bien après que l'année 2016 se soit écoulée. Dès lors qu'il n'a pas été communiqué en début d'exercice 2016, le plan de rémunération variable 2016 communiqué tardivement n'est pas opposable à Monsieur [J]. Ce dernier est en conséquence en droit de solliciter une rémunération variable correspondant à une atteinte de ses objectifs à 100%. A 100%, Monsieur [J] aurait dû percevoir un bonus brut de 13 488 euros comme l'indique le document 'Variable Salary Agreement'. Il n'a perçu que 10 663 euros de bonus. Il lui est donc dû la différence, soit la somme brute de 2 825 euros, somme que la société Swisslog France sera condamnée à lui payer, ainsi que celle de 282,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de bonus 2017 Au titre de l'année 2017, Monsieur [J] s'est vu remettre un document portant sur sa rémunération variable en mars 2017, soit très postérieurement au démarrage de l'année 2017. A 100%, Monsieur [J] aurait dû percevoir un bonus brut de 13 650 euros sur l'année complète. Or, il n'a rien perçu tant au titre de sa période d'emploi qu'au titre de la période de préavis, qui, d'une durée de six mois, était toujours en cours au 31 décembre 2017. Il convient donc de condamner la société Swisslog France à verser à M. [J] l'équivalent de la somme brute de 13 650 euros au titre du bonus 2017 qu'il aurait du recevoir selon le 'Variable Salary Agreement' 2017, outre la somme de 1 365 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de bonus 2018 Aucun bonus au titre de l'année 2018 n'a été présenté à Monsieur [J], dès lors selon l'employeur qu'il ne justifierait pas avoir travaillé en 2018. Le préavis de 6 mois du salarié expirait le 30 janvier 2018, de sorte que ses commissions devaient lui être versées prorata temporis jusqu'à cette date. La circonstance que le salarié aurait dû être en préavis jusqu'au 30 janvier 2018, justifie sa demande de rappel de bonus pour 2018. Aucun plan de rémunération variable n' été proposé au salarié au titre de l'exercice 2018, de sorte qu'il peut prétendre, prorata temporis, au paiement d'un bonus à 100% pour la période courant du 1er au 30 janvier 2018, soit 30/365ème ou 1 121,91 euros, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 112,19 euros. Il convient de condamner la société Swisslog France à payer à M. [J] la somme de 1 121,91 euros au titre du bonus 2018, ainsi que celle de 112,19 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera dès lors partiellement infirmé sur les demandes de rappel de salaires variables. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 alinéa 2 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 alinéas 3 et 5 du même code, les juges forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, et si un doute subsiste, il profite au salarié. Le motif doit résulter d'un manquement directement imputable au salarié. Suivant les termes de la lettre de licenciement qui cadre les limites du litige, les griefs reprochés à Monsieur [J] sont les suivants : "Nous constatons : -Votre incapacité à gérer l'équipe dans un climat serein et organisé: o Manque d'anticipation et d'implication dans l'organisation des congés et des remplacements chez les clients, aboutissant à des annulations ou des refus - parfois répétés - vis à-vis de salariés ; oManque de communication vis-à-vis des collaborateurs et des clients sur les dispositifs mis en place sur le site des clients engendrant des incompréhensions, des malentendus voire des situations de tension; o Manque d'écoute des clients autant que des collaborateurs; oManque de règles et procédures permettant un fonctionnement fluide et serein du département sous votre responsabilité; oNon-respect des règles de sécurité en termes d'exposition sanitaire des collaborateurs. -Un climat au sein de l'équipe particulièrement inquiétant: o Démission, o Arrêts de travail, o Démotivations. Cette non-gestion est principalement due aux causes suivantes : -Votre défaut de leadership vis-à-vis de vos collaborateurs ainsi que de la majorité de vos clients. -Vous ne mettez en 'uvre aucune mesure en vue d'améliorer la situation, au contraire, vous êtes resté complètement insensible et passif face à cette situation d'urgence. Nous n'avons eu de cesse, depuis ces dernières semaines, de recevoir des plaintes de la part de vos collaborateurs très souvent en pleurs et désemparés. Ces manquements ont conduit votre équipe à un mal être extrême ayant comme conséquence un risque psycho social élevé, une situation très compliquée et tendue générant stress et anxiété. Par ailleurs, cela se répercute aussi sur la relation que nous entretenons avec nos clients faisant état de l'impact de cette situation sur leur propre activité et de leur perte de confiance dans vos capacités à assurer une bonne qualité de service. Ces faits font état d'une perte totale de confiance en votre capacité à gérer votre équipe." Dans le cadre d'une réorganisation, la société a annoncé la suppression du poste de directeur général et la restructuration du service customer support, dont les activités de facturation, gestion des contrats, et activité commerciale ont été transférées vers d'autres départements. Il est établi par les pièces produites aux débats que la direction du groupe Swisslog a souhaité réorganiser l'ensemble de la branche d'activité Customer Support, en freinant les recrutements nécessaires à la gestion de nouveaux contrats et en prévoyant des réductions d'effectif. Le service dont le salarié avait la charge représentait un effectif de 90 salariés (postes occupés et vacants). Il reportait directement au directeur général puis, à la suite du départ de celui-ci en mars 2017 non remplacé, au directeur des opérations EMEA. Il a ainsi été demandé par l'employeur à Monsieur [J] de pouvoir les postes manquants avec les postes existants. Monsieur [J] justifie avoir alerté sa direction sur la situation de détresse et le besoin urgent de recruter des agents pour assurer sa charge de travail croissante. Son alerte est restée sans réponse. L'employeur ne peut dès lors reprocher à Monsieur [J] d'avoir créé une situation dont il n'est pas démontré par ce dernier que le salarié en est à l'origine et qu'il a lui-même dénoncée. La société Swisslog France produit : - un courriel de M. [N] daté du 6 juillet 2017 rédigé en langue anglaise sans traduction pour la cour de sorte que ce document ne demeure pas exploitable. - une attestation de M. [U] qui est le représentant légal de la société Swisslog France et la personne ayant décidé du licenciement du salarié, ce qui rend cette attestation inopérante. - une attestation de Mme [O], Responsable des Ressources Humaines de KUKA France (société mère de Swisslog). Or, il est établi que Mme [O] est arrivée dans la société KUKA France en juin 2017, et n'était présente dans les locaux de Swisslog qu'une journée par semaine, soit au total moins de trois jours de présence chez Swisslog en trois semaines, de sorte qu'elle n'a pas pu constater les manquements reprochés à Monsieur [J] . S'agissant du grief tenant à l'insatisfaction des clients et leur volonté de ne pas communiquer avec M. [J], aucun élément de nature à étayer ce grief autre que l'attestation de Mme [O] précitée, n'est versé aux débats. Le salarié verse les attestations de plusieurs clients de Swisslog France qui affirment leur entière satisfaction pour les services proposés par M. [J] et ses équipes : - l'ingénieur responsable des services logistiques du CHU de Dijon a attesté que les installations opérées par M. [J] ont été réalisées et que les réseaux pneumatiques fonctionnent parfaitement depuis deux ans, apportant une grande satisfaction aux services ; - la Bibliothèque Nationale de France a transmis des attestations de satisfactions pour deux marchés ayant été réalisés, permettant la conclusion de contrat à 4M€. La société Swisslog France soutient que ces documents étaient adressés à l'entreprise et non à Monsieur [J] et ne permettent pas d'établir que les clients étaient satisfaits du travail de Monsieur [J]. La lecture de ces documents démontre cependant que les clients étaient satisfaits des différents travaux réalisés par les salariés de Swisslog, et par Monsieur [J] lui-même lorsqu'il était en charge des chantiers évoqués. La société Swisslog France affirme également que la gestion des congés était très mal effectuée par M. [J]. La gestion des congés était devenue complexe en raison de la baisse d'effectifs et du positionnement des congés sur trois semaines en août pour la majorité des techniciens. Il est établi qu'avant la vague des départs de l'entreprise et le projet de sa réorganisation, la gestion des congés était effectuée par le Responsable support, M. [C], parti en retraite en mars 2017 et non remplacé, lequel recevait les demandes de congés d'été des 20 techniciens itinérants dès le mois de février, s'assurait de la présence d'un nombre suffisant de techniciens pour assurer les contrats prévus, et validait les congés en s'assurant qu'un roulement satisfaisant serait possible. Après la vague des départs, la validation des congés s'est faite tardivement pour un nombre très limité de salariés sur un total de 90 salariés dans l'attente d'une autorisation de recrutement qui aurait permis d'assurer le remplacement des salariés absents. Aucun recrutement n'ayant eu lieu en raison d'une décision de la direction, les congés ont été validés pour la plupart des salariés, mais d'autres ont dû être refusés pour des raisons d'organisation. Aucun reproche ne peut être formulé au salarié à ce titre pour des congés refusés. Il se déduit des éléments qui précèdent que l'unique grief issu de la lettre de licenciement qui ait été développé dans les pièces fournies par la société Swisslog France concerne ainsi la gestion des congés par le salarié, grief que la cour n'a pas retenu comme fondé. Aucune faute ni aucun motif réel ou sérieux de licenciement ne demeure établi. Il ne peut être reproché à Monsieur [J] d'avoir créé une situation dont il n'est pas à l'origine et qu'il a lui-même dénoncée. Le jugement qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [J] sera dès lors confirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [J] bénéficiait d'un treizième mois versé en deux fois et d'un bonus de 20% du salaire de base, payé annuellement de telle sorte que sa rémunération moyenne sur douze mois se chiffrait à 6 919,44 euros. Il avait plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement. La Société Swisslog France se verra, en conséquence, condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé. Sur le reliquat de 13 ème mois Il convient d'ordonner le paiement par la société Swisslog France à M. [J] de la somme de 1 312,50 euros brut correspondant au reliquat de 13 eme mois dû calculé sur le reliquat de son préavis. Le jugement est confirmé. Sur la clause de non-concurrence La clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat de travail, l'existence d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur. Elle doit être prévue par la convention collective ou le contrat de travail et doit respecter les conditions suivantes : - être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace, - tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, comporter l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière. L'article 15 du contrat de travail signé par les parties le 28 Septembre 2011 fait état d'une clause de non-concurrence détaillée, non contestée laquelle prévoit une indemnité mensuelle telle que prévue par la convention collective applicable. La convention collective fixe l'indemnité à une somme mensuelle égale à 5/10 de la moyenne annuelle des appointements avantages et gratifications dont a bénéficié le cadre au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement. Le salarié sollicite le paiement de la clause de non concurrence par son employeur qui le conteste en s'appuyant sur un avenant modificatif au contrat de travail daté et signé par les parties le 2 mars 2015, lequel est censé annuler et remplacer le contrat de travail antérieur sur tous les points. La lecture de cet avenant modificatif précise en préambule : "Cet échange a abouti à la décision de MODIFIER le contrat de travail de Monsieur [V] [J] à compter du Ier Mars 2015 sur les DISPOSITIONS ci-après précisées. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - ATTRIBUTION DE FONCTIONS Article 2 - RÉMUNÉRATION Article 3 -ACCORDS ANTÉRIEURS Le présent avenant annule et remplace en tous points toutes lettre d'embauche, contrats de travail, et/ou avenants antérieurs pouvant exister entre la société et Monsieur [V] [J] EN LIEN AVEC LES DISPOSITIONS CI-DESSUS STIPULÉES''. Il se déduit de cet avenant que l'article 15 du contrat de travail du salarié portant sur la clause de non concurrence n'a pas été modifié. La cour retient que la clause de non-concurrence de Monsieur [J] figurant à l'article 15 de son contrat de travail demeure valide, laquelle n'a pas été levée par l'employeur. Il sera dès lors fait droit à la demande de Monsieur [J] et la Société Swisslog France sera condamnée à lui verser la somme de 50 788 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La Société Swisslog France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [J] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : CONDAMNE la Société SWISSLOG France à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes: - 2 825 euros à titre de rappel de primes sur objectifs 2016, - 282,50 euros au titre des congés payés afférents, - 13 650 euros à titre de rappel de primes sur objectifs 2017, - 1.365 euros au titre des congés payés afférents, - 1 121,91 euros à titre de rappel de primes sur objectifs 2018, - 112,19 euros au titre des congés payés afférents, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris Y ajoutant : DÉBOUTE la Société SWISSLOG France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la Société SWISSLOG France à verser à M. [V] [J] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. CONDAMNE la Société SWISSLOG France aux entiers dépens de première instance et d'appel - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

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