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Tribunal judiciaire de Paris, 24 janvier 2025, 24/06499

Mots clés
société • sommation • condamnation • restitution • préjudice • ressort • commandement • contrat • vestiaire • préavis • prétention • procès • propriété • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
25 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/06499
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 24 janv. 2025, n° 24/06499
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 25 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6793e967dc35c03afb70de02
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Résumé

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Partie demanderesse
Société CDC HABITAT
défendu(e) par MORRON Philippe
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [J] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT2 N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025 DEMANDERESSE Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007 DÉFENDEUR Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 24 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT2 EXPOSE DU LITIGE Se prévalant du départ à la retraite de M. [J] [Z], bénéficiaire d'un logement de fonction, la société CDC HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir son expulsion des lieux qu'il occupe [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique si nécessaire, ainsi que tous occupant de son chef, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de restitution des lieux,1 615 euros correspondant au montant des dites indemnités et charges arrêtées au 1er mars 2024,800 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et du l'assignation. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société CDC HABITAT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 octobre 2024. La société CDC HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu les demandes de son assignation. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'expulsion En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la société CDC HABITAT soutient que le logement était mis à disposition de M. [J] [Z] en tant qu'accessoire de son contrat de travail. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. Il résulte, toutefois, des pièces produites que M. [J] [Z] a occupé, à titre d'habitation, le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il a donné congé, par courrier du 1er juin 2022, pour le 1er octobre 2022, et que la société CDC HABITAT a accusé réception de ce congé et précisé que les lieux devaient être restitués le 30 septembre 2022 au soir. Dès lors, M. [J] [Z] a été déchu de tout titre d'occupation depuis l'expiration du délai de préavis le 30 septembre 2022 à minuit. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation La société CDC HABITAT demande la condamnation de M. [J] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de restitution des lieux, et le paiement de la somme de 1 615 euros correspondant au montant des dites indemnités et charges arrêtées au 1er mars 2024. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société CDC HABITAT n'établit pas que M. [J] [Z] a continué à occuper le logement après en avoir donné congé. En effet, il résulte des sommations d'avoir à quitter les lieux du 20 et du 31 octobre 2023 que le commissaire n'a pu rencontrer M. [J] [Z], le nouveau gardien lui ayant d'ailleurs indiqué ne plus le voir. Il lui a, en revanche, remis le 20 novembre 2023 une sommation de quitter les lieux en main propre. Sans plus d'élément sur la réalité de l'occupation du bien et notamment à compter du 1er janvier 2024, date à partir de laquelle est réclamée une indemnité d'occupation, la demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation doit être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La société CDC HABITAT soutient avoir subi un préjudice consistant en l'impossibilité de loger le nouveau gardien du fait de l'occupation de la loge par le défendeur. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société CDC HABITAT n'apporte pas d'élément au soutien de cette prétention, sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [J] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux cet acte, non obligatoire dans le cadre de la présente procédure, n'ayant pas un rapport étroit et nécessaire avec l'instance. Condamné aux dépens, M. [J] [Z] devra verser à la société CDC HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à M. [J] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de voir fixer une indemnité d'occupation, REJETTE la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, REJETTE la demande en paiement au titre des dommages et intérêts, CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à la société CDC HABITAT une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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