Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2007, 2003/08899, 2005/54785, 2005/59003
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • demande reconventionnelle • demande en contrefaçon • demande en concurrence déloyale • désistement d'instance • société • siège • contrefaçon • désistement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
- Numéro de pourvoi :2003/08899, 2005/54785, 2005/59003
- Référence abrégée : T. com. Paris, 15 mars 2007, 2003/08899, 2005/54785, 2005/59003
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : FISO SA (exploitant sous l'enseigne PAUL & JOE) / HOLDING GÉRARD D ; LM ARTHUR SA ; 7-5-18 ROYALE SARL DESIGN SPORTWEARS GÉRARD DAREL SAS / FISO SA (exploitant sous l'enseigne PAUL & JOE) FISO SA (exploitant sous l'enseigne PAUL & JOE) / DESIGN SPORTWEARS SAS ; 7-5-18 JULOT SARL ; 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHÉ AUX POISSONS SARL
Résumé
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Parties demanderesses
FISO
défendu(e) par Cabinet HADENGUE & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARISJUGEMENT PRONONCE LE JEUDI 15 MARS 2007
QUINZIEME CHAMBRE
R.G. : 2003008899 21/02/2003
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : R.G. : 2005054785 16/09/2005 CAUSE JOINTE ET JUGEE A : R.G. : 2005059003 16/09/2005
ENTRE :
LA SA FISO,exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE",dont le siège social est[...]75003 PARIS(RCS PARIS : B. 402.968.366).
DEMANDERESSE assistée de Maître E, avocat (R266), comparant par la SCP HADENGUE & Associés, avocats, [...].
ET :
1°) LA SOCIETE HOLDING GERARD DAREL - Société Civile - dont le siège social est [...]75002 PARIS(RCS PARIS : B.308.017.821)
2°) LA SA L ARTHUR , dont le siège social est[...]75006 PARIS(RCS PARIS : B.338.921.224).
3°) LA SARL 7-5-18 ROYALE , dont le siège social est [...]75008 PARIS(RCS PARIS : B.392.348.496).
DEFENDERESSES assistées de Maître B, avocat (D1097), comparant par Maître O, avocat (C1050).
ENTRE :
LA SAS DESIGN SPORTWEARS GERARD D, dont le siège social est [...]75002 PARIS.DEMANDERESSE assistée de Maître B, avocat (D1097), comparant par Maître O, avocat (C1050).
ET :
LA SA FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE", dont le siège social est [...]75003 PARIS(RCS PARIS : B . 402.968.366)DEFENDERESSE assistée de Maître E, avocat (R266), comparant par la SCP HADENGUE & Associés, avocats, [...].
ENTRE :
LA SOCIETE FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE", dont le siège social est [...]75003 PARIS(RCS PARIS : B.402.968.366)DEMANDERESSE assistée de Maître E, avocat (R266), comparant par la SCP HADENGUE & Associés, avocats, [...]75116 PARIS.
ET :1°) LA SAS DESIGN SPORTWEARS , dont le siège social est [...]75002 PARIS(RCS PARIS : B.712.030.170),prise en la personne de son Président, Madame Danielle G, domiciliée en cette qualité audit siège.
2°) LA SARL 7-5-18 JULOT , dont le siège social est [...]78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, prise en la personne de son gérant, Monsieur Gérard G, domicilié en cette qualité audit siège.
3°) LA SARL 7-5-18RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS, dont le siège social est[...]75002 PARIS,prise en la personne de son gérant, Monsieur Gérard G, domicilié en cette qualité audit siège. DEFENDERESSES assistées de Maître B, avocat (D1097), comparant par Maître O, avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
1°) Par assignation en date du 13 janvier 2003, la Société FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE" assigne les Sociétés LM ARTHUR, HOLDING GERARD D et 7-5-18 ROYALE et demande au Tribunal de :
Dire et juger que la commercialisation sur le territoire français par les Sociétés LM ARTHUR, HOLDING GERARD D et 7-5-18 ROYALE de pulls reproduisant les caractéristiques originales du pull "POLY / POLUX" de la Société FISO constitue la contrefaçon dudit pull au sens des articles L.122-4, L.335-2, L.335-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
En conséquence,- Interdire aux Sociétés LM ARTHUR, HOLDING GERARD D et 7-5-18 ROYALE de fabriquer, d'importer ou de vendre et ce, sous astreinte définitive de 1.500,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, tout pull comportant les caractéristiques originales du pull "POLY / POLUX" de la Société FISO et constituant la contrefaçon de celui-ci.- Ordonner, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais des défenderesses et sous astreinte définitive de 1.500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock des pulls jugés contrefaisants, en leur possession.- Dire et juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 09 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande.- Condamner in solidum les Sociétés LM ARTHUR, HOLDING GERARD D et 7-5-18 ROYALE à payer à la Société FISO la somme de 60.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d'auteur.- Condamner in solidum les Sociétés LM ARTHUR, HOLDING GERARD D et 7-5-18 ROYALE à payer à la Société FISO la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la Société FISO et aux frais in solidum des défenderesses, à raison de 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sansconstitution de garantie.- Condamner in solidum les défenderesses à payer à la Société FISO la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
2°) Par assignation en date du 27 juillet 2005, la Société DESIGN SPORTWEARS GERARD DAREL assigne la Société FISO et demande au Tribunal de :- Recevoir la Société DESIGN SPORTWEARS et la déclarer bien fondée.- Dire que la Société DESIGN SPORTWEARS et titulaire de droits de création et d'exploitation sur le modèle pull- chemise GERARD D.- Dire que ce modèle est susceptible de bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle.
En conséquence,- Dire et juger que la Société FISO s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de modèles au sens de la loi du 1er juillet 1992.
En conséquence,- Condamner la Société FISO à verser à la Société DESIGN SPORTWEARS une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son image découlant des actes de contrefaçon.- Condamner la Société FISO à verser à la Société DESIGN SPORTWEARS la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et commercial du fait des actes de concurrence déloyale.- Ordonner la publication de ladite décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la Société DESIGN SPORTWEARS et aux frais de la défenderesse à hauteur de 15.000 euros HT par insertion et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu.- Condamner la Société FISO à verser à la Société DESIGN SPORTWEARS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.- Condamner la Société FISO aux entiers dépens de la première instance y compris les frais de saisie-contrefaçon.
3°) Par assignation en date du 17 août 2005, la Société FISO assigne les Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT et 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS et demande au Tribunal de :- Déclarer la Société FISO recevable et bien fondée en son action.- Ordonner la jonction de la présente procédure avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2003/008899 actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris.
- Dire et juger que la commercialisation par les Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT et 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS de pulls reproduisant les caractéristiques originales du pull "POLY / POLUX" de la Société FISO constitue la contrefaçon dudit pull au sens des articles L.122-4, L.335-2, L.335-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
En conséquence,- Interdire aux Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT et 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS de fabriquer, faire fabriquer et de vendre et ce, sous astreinte définitive de 1.500,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, tout pull comportant les caractéristiques originales du pull "POLY / POLUX" de la Société FISO et constituant la contrefaçon de celui-ci.- Ordonner, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais des défenderesses et sous astreinte définitive de 1.500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock des pulls jugés contrefaisants, en leur possession.- Dire et juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 09 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande.- Condamner in solidum les Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT et 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS à payer à la Société FISO la somme de 60.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d'auteur.- Condamner in solidum les Sociétés DESIGN SPORTWEARS et 7-5-18 JULOT à payer à la Société FISO la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la Société FISO et aux frais in solidum des défenderesses, à raison de 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.- Condamner in solidum les défenderesses à payer à la Société FISO la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par deux jeux de conclusions en date des 15 mars 2007, la Société FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE" demande au Tribunal de :- Donner acte à la Société FISO :Son désistement de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à 1'encontre des Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT, 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte du 17 août 2005. • De son acceptation du désistement des demandes reconventionnelles formées par les Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT, 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS. - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions du 15 mars 2007, les Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT, 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS et HOLDING GERARD DAREL demandent au Tribunal de:- Donner acte aux Sociétés DESIGN SPORTWEARS GERARD D, 7-5-18 JULOT, 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS et à la Société HOLDING GERARD DAREL de leur acceptation du désistement d'instance et d'action formée par la Société FISO.- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,- Joint les causes,- Donne acte à la SA FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE" de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT, 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS et de son acceptation du désistement de demandes reconventionnelles des Sociétés DESIGN SPORTWEARS, 7-5-18 JULOT et 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS.- Donne acte à la SA FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE" de son acceptation du désistement d'instance et d'action formé par la Société DESIGN SPORTWEARS.- Donne acte aux Sociétés DESIGN SPORTWEARS GERARD D, 7-5-18 JULOT, 7-5-18 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS et à la Société HOLDING GERARD DAREL de leur acceptation du désistement d'instance et d'action formé par la SA FISO, exploitant sous l'enseigne "PAUL & JOE". En conséquence,Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du NCPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 66,07 euros TTC (TVA : 9,89 euros).Commentaires sur cette affaire
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