CJUE, 10 juin 2026, T-366/26
Mots clés
règlement • banque • recours • immunité • ingérence • renonciation • risque • trésor
Chronologie de l'affaire
CJUE
10 juin 2026
Conseil de l'Union européenne
30 mars 2026
Conseil de l'Union européenne
23 mars 2012
Conseil de l'Union européenne
26 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-366/26
- Référence abrégée : CJUE, 10 juin 2026, n° T-366/26
- Titre : Affaire T-366/26: Recours introduit le 10 juin 2026 – Central Bank of Iran/Conseil
- Décision précédente :Conseil de l'Union européenne, 26 juillet 2010
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62026TN0366
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Chronologie de l'affaire
CJUE
10 juin 2026
Conseil de l'Union européenne
30 mars 2026
Conseil de l'Union européenne
23 mars 2012
Conseil de l'Union européenne
26 juillet 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Central Bank of the Islamic Republic of Iran
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Texte intégral
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Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série C
----------------------------------------
C/2026/4186
10.8.2026
Recours introduit le 10 juin 2026 - Central Bank of Iran/Conseil
(Affaire T-366/26)
(C/2026/4186)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (Téhéran, Iran) (représentée par: D. Luff, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la mention de la Banque centrale d'Iran («CBI») au point 104 de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2026/774 du Conseil, du 30 mars 2026, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1); - annuler la mention de la CBI au point 104 de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2026/775 du Conseil, du 30 mars 2026, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2); et - condamner le Conseil aux dépens exposés par la partie requérante aux fins du présent recours. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens. 1. Premier moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur de droit en violant le principe de l'immunité des États par l'imposition de mesures restrictives à l'encontre de la partie requérante. - La convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (2004) (ci-après la «convention des Nations unies») codifie les règles coutumières du droit international public régissant l'immunité des biens des États, règles qui lient les institutions de l'Union européenne lorsqu'elles adoptent des actes. Les articles 18 et 19 de la convention des Nations unies prévoient que les biens des États jouissent d'une immunité contre toute mesure de contrainte antérieure ou postérieure au jugement en l'absence d'une renonciation expresse et spécifique, et l'article 21, paragraphe 1, sous c), confirme que les biens d'une banque centrale ou autre autorité monétaire de l'État bénéficient d'une protection spécifique et ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution ou de mesures coercitives par des autorités étrangères. - Le gel des avoirs imposé à la CBI constitue une mesure de contrainte au sens de ces dispositions. La protection accordée par le droit international coutumier ne se limite pas aux mesures adoptées par des juridictions: le commentaire de la Commission du droit international sur le projet d'articles confirme que les fonctions judiciaires concernées s'étendent aux mesures d'exécution ordonnées par des organes administratifs d'un État et que le gel des avoirs est une mesure de contrainte couverte par l'article 18 de la convention des Nations unies. L'essence de l'immunité de l'État serait compromise si la même ingérence dans les avoirs souverains pouvait être réalisée légalement par voie de réglementation exécutive plutôt que par voie d'exécution judiciaire. Étant donné que la CBI exerce des fonctions monétaires souveraines, ses avoirs jouissent d'une immunité d'exécution et ne peuvent faire l'objet d'un gel des avoirs ou d'une quelconque mesure restrictive analogue. Par conséquent, la désignation de la CBI doit être annulée. 2. Second moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les activités de la partie requérante et a violé l'article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC du Conseil et l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012. Le Conseil a maintenu la désignation de la partie requérante au motif qu'elle fournit un soutien financier à l'IRGC, et, en sa qualité de banque centrale, fournit des services financiers au gouvernement iranien, soutenant donc les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ainsi que le gouvernement iranien. Les actes attaqués ne précisent pas la base juridique de la désignation dans le cadre de l'article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012. Indépendamment de la base juridique sur laquelle elle se fonde, la désignation est invalide étant donné que le Conseil ne peut démontrer que la partie requérante fournit un soutien financier à l'IRGC ou des services financiers au gouvernement iranien visés par ces dispositions, et ce pour les raisons suivantes. - Premièrement, les informations sur lesquelles le Conseil s'appuie sont dépassées et non vérifiées et, comme telles, ne peuvent fournir un fondement probatoire à des mesures restrictives. - Deuxièmement, la CBI agit simplement en tant que dépositaire des avoirs de l'État, sous le contrôle du Trésor. À ce titre, elle n'est pas en mesure de fournir un quelconque soutien financier au gouvernement, à ses entités ou à l'IRGC. - Troisièmement, la législation iranienne interdit à la CBI de garantir les dettes du gouvernement et des institutions publiques. La législation iranienne établit une interdiction juridique générale empêchant la Banque centrale de mener des activités de soutien financier en faveur d'organes de l'État ou de l'armée. - Quatrièmement, le Conseil ne démontre pas que la CBI fournit au gouvernement iranien le type de services financiers couverts par l'article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC du Conseil et par l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012. Le Conseil n'identifie pas les services spécifiques, leurs bénéficiaires, ou leur mécanisme concret, qui sont susceptibles, par leur importance quantitative et qualitative, d'encourager la prolifération nucléaire en apportant au gouvernement iranien un soutien lui permettant de poursuivre cette prolifération. Pour ces raisons, la désignation de la CBI à l'annexe II de la décision attaquée et à l'annexe IX du règlement attaqué est le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation et ne satisfait pas aux exigences de l'article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC du Conseil et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012. Elle doit donc être annulée. ---------------------------------------- (1) Décision (PESC) 2026/774 du Conseil, du 30 mars 2026, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L, 2026/774). (2) Règlement d'exécution (UE) 2026/775 du Conseil, du 30 mars 2026, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L, 2026/775). ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4186/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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