INPI, 1 juin 2010, 09-4066
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • production • spectacles • publication • propriété • service • terme • risque • recours • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-4066
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-4066, 1 juin 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GOAL ; STRASBOURGOAL !
- Classification pour les marques : 16
- Numéros d'enregistrement : 2758100 ; 3672013
- Parties : LA FRANCAISE DES JEUX / CITEASEN SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
1 juin 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-4066 / EB
1er/06/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CITEASEN (SARL) a déposé, le 24 août 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 672 013 portant sur le signe verbal STRASBO URGOAL !.
Le 2 décembre 2009, la société LA FRANCAISE DES JEUX (société anonyme d'économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire GOAL, déposée le 26 juin 2002 et enregistrée sous le n° 2 758 100.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société LA FRANCAISE DES JEUX fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 décembre 2009, sous le n° 09-4066. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CITEASEN (SARL) a déposé, le 24 août 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 672 013 portant sur le signe verbal STRASBO URGOAL !.
Le 2 décembre 2009, la société LA FRANCAISE DES JEUX (société anonyme d'économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire GOAL, déposée le 26 juin 2002 et enregistrée sous le n° 2 758 100.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société LA FRANCAISE DES JEUX fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 décembre 2009, sous le n° 09-4066. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles; sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en matière plastique; caractères d'imprimerie; clichés; revues, journaux, magazines, Jeux, notamment jeux de hasard ; Organisation de loteries et d'autres jeux de hasard, d'argent et de pronostics, de lotos, de tombolas, de tirages au sort, de jeux à gratter; Paris, pronostics; édition de livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires, de décors de théâtre; production de spectacles; production d'émissions de télévision ou de radio; représentations théâtrales ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d' « Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations de formation et d'instruction, ne forment pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, une catégorie générale dont relèveraient les services d'« édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à publier et diffuser des livres et des revues pour le compte de leurs auteurs, à fournir des journaux et à mettre à disposition des livres pour un temps déterminé moyennant paiement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination (prestations dispensées lors de cours ou de sessions de formation et destinées à un public désireux d'acquérir des connaissances dans divers domaines pour les premiers, prestations concernant les personnes désireuses d'acquérir des ouvrages à titre temporaire ou permanent pour les seconds) ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (établissement d'enseignement et de formation et corps professoral pour les premiers, sociétés d'édition, bibliothèques et sociétés d'abonnement pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire que les livres et les revues puissent avoir une finalité éducative pour déclarer similaires les services d'« édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres » de la marque antérieure invoquée aux services précités de la demande d'enregistrement contestée, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement destinés à la réalisation des premiers qui peuvent être réalisés par une multitude de moyens ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d' « activités sportives » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « jeux, organisation de loterie et d'autres jeux de hasard » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas exclusivement rendus dans le cadre des premiers et inversement ; Qu'il ne saurait suffire que dans le cadre de la prestation des services précités de la demande d'enregistrement, il puisse être proposé des distractions sous forme de jeux pour les considérer comme similaires aux produits et services précités de la marque antérieure ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles de proposer même de manière accessoire des distractions alors même qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « production de spectacles, production d'émissions de télévision ou de radio » de la marque antérieure, les premiers étant généralement rendus sans relation avec les seconds, lesquels ne nécessitent pas davantage les premiers pour leur prestation ; Qu'il ne saurait suffire qu'ils puissent s'adresser à un même public souhaitant se divertir ou s'informer pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles, même accessoirement, de divertir ou d'informer alors même qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d' « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation de concours (éducation) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent la préparation et de la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses et des services d'organisation de concours à des fins éducatives ou d'enseignement, ne forment pas une catégorie générale dont relèvent les services de « production d'émissions de télévision ou de radio » de la marque antérieure, qui s'entendent de la mise à disposition de moyens techniques et financiers en vue de la réalisation d'œuvres télévisuelles ou radiophoniques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (institutions éducatives pour les premiers, sociétés de production pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire que les services précités puissent servir à éduquer, à informer pour les considérer comme similaires, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire à ceux précités de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de « dressage d'animaux ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, en partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal STRASBOURGOAL !, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination GOAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence GOAL ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence STRASBOUR ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme GOAL présente un caractère intrinsèquement distinctif à l'égard des produits et services en cause, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que ce terme, élément constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté, par la présentation adoptée, le terme GOAL, écrit en majuscule, étant séparé de la séquence STRASBOUR, écrite en minuscule ; qu'en outre, cette séquence, phonétiquement « Strasbourg », est susceptible d'être perçue pour certains des produits et services en cause, comme indiquant l'objet ou le lieu de prestation des produits et services ; Que la présence du point d'exclamation dans le signe contesté apparaît comme une simple ponctuation ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes dominés par la même séquence GOAL. CONSIDERANT que le signe contesté STRASBOURGOAL ! constitue donc l'imitation de la marque antérieure GOAL, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté STRASBOURGOAL ! ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GOAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-4066 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 672 013 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, JuristeCommentaires sur cette affaire
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