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Tribunal administratif d'Orléans, 3 septembre 2026, 2604759

Mots clés
requête • report • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2604759
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 3 sept. 2026, n° 2604759
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen de BTS Négociation - digitalisation de la relation client (BTS NDRC) au titre de l'année 2026 qui l'a déclarée non admise. Elle soutient que la note qu'elle a obtenue à l'épreuve « E5-A Relation client à distance et digitalisation » est particulièrement basse. Elle souhaite qu'il soit vérifié qu'aucune erreur matérielle, erreur de report ou irrégularité dans la procédure d'évaluation n'a affecté l'établissement de ses résultats. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise. En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme B... se borne à indiquer qu'elle a eu une note particulièrement basse à l'une des épreuves et à souhaiter qu'il soit vérifié qu'aucune erreur matérielle, erreur de report ou irrégularité dans la procédure d'évaluation n'a affecté l'établissement de ses résultats. Toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que l'évaluation de cette épreuve a été entachée d'une erreur matérielle ou d'une irrégularité de procédure. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 3 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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