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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2026, 23/13030

Mots clés
société • production • tiers • astreinte • caducité • pouvoir • requête • preuve • réserver • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
21 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN Cabinet ARVOR AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/13030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBMV Ordonnance n° 2026/M Monsieur [N] [M] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Appelant Monsieur [N] [I] représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [R] représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [J] [W] représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [V] [D] représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [E] représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [A] épouse [L] représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON SELAS LBM BIOESTEREL venant aux droits de la société BIO AZUR par fusion-absorption représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juin 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 septembre 2023 ayant notamment: - déclaré recevable l'intervention de la société LMB Bioesterel venant aux droits de la société Bioazur, - débouté M. [N] [M] de l'intégralité de des demandes, - débouté Mme [T] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - condamné M. [N] [M] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: * à [T] [L] la somme de 2.500 €, * à la société LMB Bioesterel venant aux droits de la société Bioazur la somme de 500 €, * à M. [N] [I] la somme de 500 €, * à M. [P] [R] la somme de 500 €, * à M. [J] [W] la somme de 500 €, * à M. [V] [H] la somme de 500 €, * à M. [O] [E] la somme de 500 €, - condamné M. [N] [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 19 octobre 2023 par M. [N] [M]; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 août 2025 par M. [N] [M] aux fins de: Vu l'article 10 du code civil,

Vu les articles

11, 138, 139, 142, 789, 907 et 913-1 du code de procédure civile, - faire injonction à Mme [T] [A] épouse [L] d'avoir à communiquer: * l'acte de cession, les ordres de mouvement ainsi que le document CERFA d'enregistrement des droits sociaux à l'administration fiscale portant sur les actions de la société Bio Azur et/ou de la société LBM Biosterel que Mme [T] [A] épouse [L] a indiqué, par la voix de son conseil lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Toulon du 15 juin 2023 oralement, avoir cédé à un tiers postérieurement au protocole de cession signé le 9 mars 2018 qui portait sur la cession de 3.973 actions de cette dernière à M. [N] [M], sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner Mme [T] [A] épouse [L] à payer la somme de 2.000 € à M. [N] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 novembre 2025 par la SELAS LMB Biosterel, M. [N] [I], M. [P] [R], M. [J] [W], M. [V] [D] et M. [O] [E] aux fins de: Vu les articles 11, 699 et 700 du code de procédure civile, - débouter M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] [M] à payer à la société LMB Biosterel ainsi qu' à M. [N] [I], M. [P] [R], M. [J] [W], M. [V] [D] et M. [O] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [M] aux entiers dépens de l'instance; Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 décembre 2025 par Mme [T] [A] épouse [L] aux fins de: Vu les articles 1, 11, 132 et 913-1 du code de procédure civile, - débouter M. [N] [M] de sa demande de communication de pièces, - juger que les pièces sollicitées sont dépourvues de toute utilité au regard du litige tel qu'il résulte de l'appel sur le jugement entrepris, - condamner M. [M] aux dépens de l'incident et à verser à Mme [T] [A] épouse [L] a somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025 par M. [N] [M] maintenant l'intégralité de ses prétentions et réclamant en outre de: - débouter Mme [T] [A] épouse [L], la société LMB Biosterel, M. [N] [I], M. [P] [R], M. [J] [W], M. [V] [D] et M. [O] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [T] [A] épouse [L], la société LMB Biosterel, M. [N] [I], M. [P] [R], M. [J] [W], M. [V] [D] et M. [O] [E] à payer la somme de 5.000 € à M. [N] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

; MOTIFS

Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En vertu de l'article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L'article 139 dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime que cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il convient de rappeler qu'en matière de production forcée, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il ressort des pièces produites que Mme [T] [A] épouse [L], en sa qualité d'associée de la société Bioazur, absorbée par la société LMB Biosterel et qui exerce une activité de laboratoire d'analyse médicale, a conclu le 9 mars 2018, avec M. [N] [M] un protocole de cession des 6.291 actions qu'elle déteint dans cette société, sous différentes conditions suspensives. M. [N] [M] a introduit la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de Mme [L], des autres associés et de la société Bioazur, leur imputant la responsabilité du défaut d'exécution du protocole de cession de titres du 9 mars 2018. Le tribunal a débouté M. [M] de ses demandes retenant que la cession envisagée par ce protocole était expressément soumise à plusieurs conditions suspensives et notamment la condition tenant à l'agrément du cessionnaire en qualité de nouvel associé, conformément à l'article 10.1 des statuts de la société Bioazur et qu'un tel agrément n'a pas eu lieu, entraînant la caducité dudit protocole. Par le présent incident, M. [M] sollicite la communication d'actes de cessions, d'ordres de mouvement et de documents fiscaux, relatifs à des opérations qui sont en toutes hypothèses postérieures et distinctes du protocole d'accord litigieux du 9 mars 2018. Or, le présent litige porte uniquement sur la validité ou la caducité du protocole de cession du 9 mars 2018 et plus particulièrement sur l'existence ou non d'un agrément, condition nécessaire pour que la cession produise ses effets. Par voie de conséquence, les pièces dont la production est sollicitée par M. [M] ne présentent aucune utilité directe avec la solution du litige tel qu'il est soumis à la cour, en ce que l'existence d'une éventuelle cession ultérieure d'actions entre Mme [L] et un tiers n'aura aucune influence sur le sens de la décision à intervenir. La demande de communication de pièces sous astreinte présentée par M. [M] ne peut qu'être rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [N] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Condamnons M. [N] [M] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de: - 1.000 € à Mme [T] [A] épouse [L], - 1.000 € à la société LMB Biosterel, M. [N] [I], M. [P] [R], M. [J] [W], M. [V] [D] et M. [O] [E], Condamnons M. [N] [M] aux dépens du présent incident. Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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