INPI, 23 juillet 2015, 2015-0949
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • transmission • risque • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-0949
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-0949, 23 juill. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : THALES ; THALES
- Numéros d'enregistrement : 3062926 \ 4135500
- Parties : THALES SA c. T Arnaud
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 15-0949 / GB
Courbevoie, le 23 juillet 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur ARNAUD T a déposé, le 20 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 135 500 portant sur la dénomination THALES.
Le 12 février 2015, la société THALES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale THALES, déposée le 7 novembre 2000 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société THALES fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier le 1 er avril 2015 sous le numéro 15-0949. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur ARNAUD T a déposé, le 20 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 135 500 portant sur la dénomination THALES.
Le 12 février 2015, la société THALES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale THALES, déposée le 7 novembre 2000 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société THALES fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier le 1 er avril 2015 sous le numéro 15-0949. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des données ; imprimantes ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Cédéroms, disques optiques numériques, disques optiques compacts numériques ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination THALES présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THALES présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté THALES ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française THALES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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