Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 23 juillet 2026, 26/00108
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • siège • rapport • qualités • prescription • référé • procès • recours • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Numéro de pourvoi :26/00108
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-malo, 23 juill. 2026, n° 26/00108
- Identifiant Judilibre :6a6272be84f14adac90d764b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
23 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
REGION BRETAGNE
défendu(e) par Cabinet ARES
SEMBREIZH
défendu(e) par Cabinet ARES
Parties défenderesses
Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SELAFA MJA-MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
MMA IARD
défendu(e) par DE FREMOND Dominique du Cabinet DE FREMOND
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DE FREMOND Dominique du Cabinet DE FREMOND
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST
défendu(e) par LIAUD-FAYET Christine du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par LIAUD-FAYET Christine du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
APAVE NORD-OUEST SAS
défendu(e) par HUNOT Charlotte
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
défendu(e) par HUNOT Charlotte
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
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N° RG 26/00108 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZN4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEURS :
REGION BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A. SEMBREIZH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des SELARL ABL et SCP [D] [J] - [M] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
Société SELAFA MJA-MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES liquidateur judiciaire d'ECODIAG - GROUPE [C] suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 11 juillet 2019, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, assureur de la société ECODIAG - GROUPE [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Société [E] SAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV assureur de la société ETPO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société APAVE NORD-OUEST SAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, liquidateur judiciaire d'ECODIAG - GROUPE [C] suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 11 Juillet 2019, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Monsieur [M] [O] liquidateur amiable de la SELARL ABL, demeurant [Adresse 12]
Non représentée
Madame [K] [Z], liquidateur judiciaire d'ECODIAG - GROUPE [C] suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 11 juillet 2019, demeurant [Adresse 13]
Non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La Région Bretagne a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage un chantier dit de requalification des façades de l'entrée du bâtiment B' administration du lycée [Localité 1] de [Localité 2].
Pour ce faire, elle a sollicité :
La société SEMBREIZH en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, La société ABL ARCHITECTE [J] [O] et la société ECODIAG - GROUPE [C], aujourd'hui liquidées, en charge de la maîtrise d'œuvre, La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO), pour le lot gros-œuvre,La société [E] pour le lot menuiseries extérieures, L'APAVE en qualité de contrôleur technique.
Le permis de construire a été délivré le 10 juillet 2014 et l'ouverture du chantier est survenue le 14 juillet 2014.
La réception des travaux a eu lieu le 13 avril 2016.
Constatant des infiltrations suite à des dégradations en partie basse des baies vitrées fournies et posées dans le cadre du chantier, la Région Bretagne a sollicité la société POLYGON pour une intervention en recherche de fuite. Dans deux rapports des 22 mai et 23 juin 2025, la société POLYGON a constaté les infiltrations.
La Région Bretagne a également mandaté le cabinet LAMY EXPERTISE qui, dans son rapport du 16 décembre 2025, a conclu que les infiltrations ne résultent pas d'un défaut d'entretien mais d'un vice de construction originel, l'absence de dispositif de garde d'eau à l'interface balcon/menuiserie permettant à l'eau de contourner la traverse basse par le dessous.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 9 avril 2026, la Région Bretagne et la société SEMBREIZH ont fait assigner Monsieur [M] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SELARL ARCHITECTES [J] [O] (ABL), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d'assureur de la société ABL, Maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG - GROUPE [C], la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG - GROUPE [C], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ECODIAG - GROUPE [C], la société [E] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ETPO et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société APAVE NORD - OUEST et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/108) aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2026, la Région Bretagne et la société SEMBREIZH ont fait assigner aux mêmes fins la SELARL ASTEREN représentée par Maître [S] [T] liquidateur judiciaire de la société ECODIAG - GROUPE [C] devant le juge des référés de céans (RG n°26/115).
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 21 mai 2026, l'affaire étant appelée sous le seul RG n°26/108.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 mai 2026, la société [E] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
Leur décerner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, mais formulent toutes protestation et réserves,Faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elles s'associent à l'encontre des autres défendeurs,Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 mai 2026, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, qui vient également aux droits de la société APAVE NORD - OUEST demande au juge des référés de :
Juger que, en qualité de contrôleur technique, elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,Juger qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :Monsieur [M] [O], liquidateur amiable de la SELARL ABL (ARCHITECTES [J] [O]),la MAF, assureur de la SELARL ABL,Maître [K] [Z], liquidateur judiciaire d'ECODIAG - GROUPE [C],la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire d'ECODIAG - GROUPE [C],la SMABTP, assureur de la société ECODIAG - GROUPE [C],la société [E] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2026, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demandent au juge des référés de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur appel en garantie formé par l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE à leur encontre,Renvoyer l'APAVE à mieux se pourvoir devant le juge du fond qui sera saisi en ouverture de rapport d'expertise,Les recevoir en leurs plus expresses protestations et réserves à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée,Juger que l'expertise sera ordonnée au contradictoire de :[O] [M], La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Maître [K] [Z], La SELAFA MJA, liquidateur judiciaire d'ECODIAG GROUP [C], SMABTP, SAS [E],Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L'APAVE NORD OUEST,L'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.Débouter la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS France de sa demande d'appel en garantie formulée à leur encontre, Juger que la consignation à valoir sur l'éventuelle rémunération complémentaire de l'expert sera mise à la charge de la REGION BRETAGNE et la société SEMBREIZH.
Monsieur [M] [O], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La société MAF, ès qualités d'assureur de la société ABL, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG - GROUPE [C], la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société ECODIAG - GROUPE [C], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualités de liquidateur de la société ECODIAG - GROUPE [C], ainsi que Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG - GROUPE [C], régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Le dossier a été évoqué à l'audience des référés du 18 juin 2026 et a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs. Au regard des éléments produits, notamment les deux rapports établis les 22 mai et 23 juin 2025 par la société POLYGON, ainsi que le rapport établi le 16 décembre 2025 par le cabinet LAMY EXPERTISE, la Région Bretagne et la société SEMBREIZH justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise qu'il convient d'ordonner au contradictoire des parties. Sur les autres demandes La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION demande au juge des référés de juger qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. Cependant, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une prescription qui n'a pas été soulevée. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. * La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demandent au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur appel en garantie formé par l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS France à leur encontre. Cependant force est de constater que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS France n'a pas formulé une telle demande dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur les dépens Les dépens, comprenant les frais de l'expertise, seront à la charge de la Région Bretagne et la société SEMBREIZH, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder, monsieur [X] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 3], avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Entendre tous sachant ;Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien ;Reconstituer l'historique des travaux réalisés dans l'immeuble (objet, auteur, date) ;Dire si les non-conformités, malfaçons, non-façons, dégradations et désordres dénoncés par la REGION BRETAGNE et la société SEIMBREIZH, et relevés dans les deux rapports établis les 22 mai et 23 juin 2025 par la société POLYGON, ainsi que dans le rapport établi le 16 décembre 2025 par le cabinet LAMY EXPERTIS, existent ;Préciser les causes et conséquences des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés ;Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux non-conformités, malfaçons, non-façons, dégradations et désordres dénoncés ;Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la REGION BRETAGNE ;Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitrer les responsabilités encourues ;Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;Dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par la Région BRETAGNE et la société SEMBREIZH qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION tendant à interrompre le délai de prescription ; Disons que les dépens seront mis à la charge de la Région Bretagne et de la société SEMBREIZH, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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