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Tribunal judiciaire de Grasse, 24 juillet 2025, 24/01610

Mots clés
référé • provision • rapport • vente • saisie • preuve • réparation • visa • préjudice • procès • prorogation • caducité • condamnation • contrat • immeuble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par D'ORTOLI Camille

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me D'ORTOLI + 1 CCC Me BITTARD + 1 CCC Me LAMEIRAS Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025 EXPERTISE [X] [U] c/ S.A.S. FMC AUTOMOBILES à l'enseigne FORD FRANCE, S.A.S.U. QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE DÉCISION N° : 2025/ N° RG 24/01610 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P36Q Après débats à l'audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025 Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [U] né le 17 Juin 1998 à PARIS 12e 350 avenue Bir Hakeim, Résidence Milponia, Bât.A 06110 LE CANNET représenté par Me Camille D'ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : La S.A.S. FMC AUTOMOBILES à l'enseigne FORD FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 425 127 362, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Immeuble Axe Seine 1 rue du 1er Mai 92000 NANTERRE représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La S.A.S.U. QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE, inscrite au RCS de reims sous le n° B 439 584 137, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Rue LENA BERNSTEIN 51100 REIMS représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 23 Avril 2025 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [X] [U] a assigné en référé la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 1641 du code civil, ordonner une expertise du véhicule FORD modèle KUGA acquis le 11 janvier 2024 auprès de la requise et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur les frais d'instance et d'expertise judiciaire à intervenir, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1610 et initialement appelée à l'audience de référé du 16 octobre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 23 avril 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE a dénoncé l'assignation susvisée à la SAS FMC AUTOMOBILES à l'enseigne FORD FRANCE et l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, débouter Monsieur [X] [U] de ses autres demandes, ordonner la jonction des deux instances, dire que l'expertise sera opposable et contradictoire à l'intervenante forcé et compléter la mission d'expertise. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/2034 et initialement appelée à l'audience de référé du 15 janvier 2025, a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire principale lors de l'audience du 19 février 2025, l'affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24/1610 et ayant été évoquée à l'audience de référé du 23 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [X] [U] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile, 1240 et 1641 du code civil, de : - débouter la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE et la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE de toutes leurs fins et demandes diligentées à l'encontre de Monsieur [X] [U], - juger que Monsieur [X] [U] justifie d'un intérêt légitime à solliciter une expertise, - désigner tel expert qu'il plaira la présente juridiction avec pour mission de : se rendre sur place,se faire communiquer tous documents et picèes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,examiner le véhicule et les désordres, vices cachés, défaut de délivrance,rechercher leur origine,fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridication éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres, ou à la mise en conformité, et en chiffrer le coût de la remise en état,dire si l'importance des désordres étaient visibles à l'oeil nu,dire s'il s'agit d'un vice caché,dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,répondre plus généralement à toute question des parties,leur soumettre son pré-rapport, - condamner la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle ad litem de 10.000 € à valoir sur les frais d'instance et d'expertise judiciaire à intervenir, - prendre acte que Monsieur [X] [U] formule les protestations et réserves d'usage sur le complément de mission sollicité par la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE, - condamner la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE au paiement en faveur de Monsieur [X] [U] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Il expose au soutien de sa demande qu'il a acquis auprès de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE, le 11 janvier 2024, un véhicule d'occasion FROD KUGA immatriculé FV-051-VM pour un montant de 26.000 € avec reprise de l'ancien véhicule, qu'il a constaté dès le lendemain que le véhicule était affecté de nombreux défauts, dont notamment la calandre cassée au niveau de la caméra avant, puis, quelques jours plus tard, qu'il présentait un grave défaut de parallélisme, que les réparations ont été estimées par le concessionnaire FORD de Nice à un montant total de 9.261,21 € TTC, qu'aucun accord amiable n'a été trouvé avec le vendeur du véhicule et que la garantie a refusé sa prise en charge. Il soutient que la matérialité des désordres a été constatée, qu'il se réserve le droit d'agir à l'encontre de son vendeur sur le fondement de lma garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle, qu'il a subi un préjudice puisqu'il a notamment été contraint d'acquérir un nouveau véhicule pour ses déplacements et il estime bien fondée sa demande de provision à valoir sur les frais de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, reprises oralement à l'audience, la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE demande au juge des référés, au visa des articles 63 et 66, 331 et suivants et 145 du code de procédure civile, de : - constater les protestations et réserves de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE sur la mesure sollicitée par Monsieur [X] [U], - débouter Monsieur [X] [U] du surplus de ses demandes, en ce inclus la provision ad litem sollicitée, - juger recevable et fondée la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE en ses demandes, - ordonner la jonction de l'instance introdiute par Monsieur [X] [U] à l'encontre de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse avec la présente instance en demande d'intervention forcée à l'encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES, - débouter la SAS FMC AUTOMOBILES de ses demandes, - juger que l'expertise sollicitée par Monsieur [X] [U] sera opposable et contradictoire à la SAS FMC AUTOMOBILES et sera ainsi complétée : vérifier l'existence des désordres exposés par la partie demanderesse dans son assignation et les pièces y annexées, les décrire, en déterminer la ou les causes et en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d'imputabilité à chacune et notamment ; rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, ou encore d'un choc, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,- statuer ce que de droit sur les dépens. Elle s'interroge sur les circonstances dans lesquelles le devis de réparation d'un montant de plus de 9.000 € a été émis, les désordres dont se plaint le demandeur pouvant être la conséquence d'un choc. Elle rappelle que la SAS FMC AUTOMOBILES à l'enseigne FORD FRANCE est l'importatrice en France et la venderesse originelle du véhicule litigieux, qui a été vendu en 2020 à la concession FORD d'Eperney, qu'elle répond à ce titre des obligations de garantie des vices cachés, qu'elle justifie donc d'un motif légitime à la voir attraite à l'instance et à l'expertise et qu'elle n'a elle-même que la qualité de vendeur intermédiaire. Elle s'oppose à tout versement de provision à Monsieur [X] [U], en l'absence de démonstration d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : - débouter la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [X] [U] soient déclarées opposables et contradictoires à FORD FRANCE, - débouter, le cas échéant, toutes parties de leurs demandes provisionnelles dirigées à l'encontre de FORD FRANCE, - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de FORD FRANCE, A titre subsidiaire, - nommer tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de la juridiction de céans, juge des référés, avec pour mission de : convoquer les parties,se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,entendre les parties présentes ou dûment appelées, se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d'accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, les sinistres et ce, depuis sa première mise en circulation,procéder à un essai routier du véhicule aux fins de constater les phénomènes allégués,dans l'hypothèse où les phénomènes allégués aux termes de l'assignation seraient constatés :- procéder à l'ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l'origine et la ou les causes précises des phénomènes, - dire s'ils proviennent, notamment, d'un entretien jon conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une utilisation inadaptée, de la pose d'accessoires, d'une cause extérieure, d'une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant diverses hypothèses, - dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,- condamner Monsieur [X] [U] à avancer les frais nécessaires à la mesure d'expertise judiciaire qu'il sollicite, - débouter Monsieur [X] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle rappelle qu'elle n'est qu'importateur en France de véhicules neufs et pièces détachées de la marque FORD et qu'elle n'a ni la qualité de constructeur, ni celle de réparateur de véhicules. Elle relève que ni Monsieur [X] [U], ni la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE ne l'ont contactée pour l'informer des désordres allégués ou des négociations engagées en amont de la présente procédure, que l'ensemble des désordres invoqués sont en lien avec l'utilisation du véhicule, et plus particulièrement un choc avant, et que leur origine est nécessairement postérieure à la vente du véhicule neuf par FORD FRANCE, intervenue plus de trois ans avant son achat par Monsieur [X] [U]. Elle estime en outre que les désordres allégués par le demandeur caractérisent une préparation incorrecte du véhicule antérieurement à sa revente, ce à quoi elle est parfaitement étrangère. Elle soutient qu'il n'existe en conséquence aucun motif légitime à ce qu'elle soit attraite à la mesure d'expertise sollicitée. Elle estime en outre que toute demande de provision formée à son encontre se heurterait à des contestations sérieuses, la somme réclamée par le demandeur n'étant fondée ni dans son principe ni dans son montant, et aucun élément n'étant produit rapportant la preuve d'un défaut du véhicule à l'origine des désordres allégués. Elle relève enfin que la mission d'expertise sollicitée par Monsieur [X] [U] implique que l'expert se prononce sur diverses notions impliquant une appréciation d'ordre juridique et qu'elle est à ce titre illégale. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera relevé à titre liminaire que la jonction des deux procédures a déjà été ordonnée le 19 février 2025 et que les demandes formées en ce sens sont donc sans objet. 1/ Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire. En l'espèce, Monsieur [X] [U] produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d'expertise : le certificat de cession relatif au véhicule FORD KUGA litigieux, immatriculé FV-051-VM, non daté,le nouveau certificat d'immatriculation établi au nom de Monsieur [X] [U] le 2 février 2024,la réclamation adressée par mail le 12 janvier 2024 par Monsieur [X] [U] à son vendeur, faisant état des dysfonctionnements suivants : bruit important de roulement, bruit important au freinage, buée dans les 4 feux de la voiture, calandre cassée au niveau de la caméra avant, niveau de liquide de refroidissement au minimum, plus de lave glace, AD Blue au niveau très bas,la réclamation adressée par mail le 15 janvier 2024 par Monsieur [X] [U] à son vendeur, faisant en outre état de l'absence de contrôle de la géométrie et du fait que « le volant n'est pas en ligne droite »,les devis établis par FMC BYMYCAR NICE (concessionnaire Ford) les 5 et 8 février 2024, d'un montant de 8.639,98 € TTC pour le premier (remplacement feux, remplacement grille bouclier avant et insonorisation capot, remplacement moyeu roulement avant droit et avant gauche, géométrie contrôle et réglage...) et de 629,23 € TTC pour le second (bruit à l'arrière : remplacement amortisseur arrière),les échanges intervenus entre Monsieur [X] [U] et la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE en mai et juin 2024, indiquant que la garantie OPTEVEN refusait la prise en charge, faisant une proposition commerciale de reprise et vente d'une autre véhicule et contestant les anomalies alléguées concernant les phares, feux arrières et isolant capot (qui n'avaient pas été révélés lors des 110 points de contrôle avant vente) et n'acceptant la prise en charge que de la grille de calandre avant (constaté lors de la livraison) et des roulements,le refus de prise en charge par la garantie OPTEVEN, notifiée le 9 mai 2024,le justificatif de l'achat par Monsieur [X] [U] d'un véhicule SMART FOR TWO le 24 décembre 2024 et l'attestation d'assurance afférente à ce véhicule. La SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE produit pour sa part : la facture afférente au véhicule litigieux, émise au nom de Monsieur [X] [U] le 29 décembre 2023, d'un montant de 26.000 € TTC,un relevé de données concernant le véhicule, peu intelligible pour un profane. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise, en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d'être concernées. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise formée à l'égard de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE, vendeur du véhicule. La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [U] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques respectives des parties concernant la mission confiée à l'expert. Concernant la mise en cause de la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE, il n'est pas contesté que cette dernière n'est pas le fabriquant du véhicule, mais uniquement son importateur et revendeur. Par ailleurs, les dysfonctionnements allégués du véhicule, qui présentait un kilométrage de 78.173 kms au moment de sa cession à Monsieur [X] [U], relèvent manifestement de désordres en lien avec l'utilisation qui a pu être faite de ce véhicule, et notamment de l'existence d'un choc à l'avant, et en lien avec son entretien et il n'est pas allégué de désordres pouvant résulter d'un défaut inhérent à la construction même du véhicule. L'existence d'un motif légitime à mettre en cause la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE n'est en conséquence pas établie à ce stade de la procédure. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE tendant à voir déclarer l'expertise judiciaire ordonnée opposable et contradictoire à cette dernière. Aucune autre demande, notamment provisionnelle, n'a été formée à l'encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE. 3/ Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement article 809 alinéa 2), dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, en l'absence de précisions techniques à ce stade sur l'existence, les causes et l'origine des dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux et en l'absence de ce fait de responsabilité clairement établie, il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par Monsieur [X] [U] à l'encontre de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE au titre des frais de procédure. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l'expertise à laquelle il s'opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. En l'absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge du demandeur, qui sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [G] [J] 18 rue Jean Barnoin 06800 CAGNES SUR MER Tél : 04.92.29.46.75 Fax : 04.92.29.46.99 Mèl : [email protected] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule FORD KUGA, immatriculé FV-051-VM ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats lors du référé ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [X] [U] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats, et notamment les devis de réparation versés aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage, d'un entretien non conforme, d'un défaut d'utilisation, d'éventuels post-montages ou sinistres, d'une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'entretien ou de réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, s'il était apparent lors de la vente ou si l'acquéreur pouvait s'en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [X] [U] ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par le requérant pendant les périodes d'immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Dit que Monsieur [X] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit qu'à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d'expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l'expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d'eux une réponse motivée ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE et prononce la mise hors de cause de cette dernière ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Monsieur [X] [U] à l'encontre de la SASU QUANTIUM REIMS BY AUTOSPHERE ; Dit que Monsieur [X] [U] conservera la charge des dépens ; Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés

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