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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 mars 2025, 23-11.854

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mars 2025
Cour d'appel de Paris
8 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
15 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
19 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
4 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-11.854
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 23-11.854
  • Rapporteur : Mme Vendryes
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 4 mai 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210363
  • Identifiant Judilibre :67e4f3ed482b9311fa9a3e2e
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteur du pourvoi
GENERALI FRANCE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° K 23-11.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.854 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale et de tutrice de son fils, M. [N] [O], 2°/ à M. [N] [O], 3°/ à M. [T] [O], pris en qualité de tuteur de son fils, M. [N] [O], tous trois domiciliés [Adresse 2] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [O], de Mme [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale et de tutrice de son fils, M. [N] [O], et de M. [T] [O], pris en qualité de tuteur de son fils, M. [N] [O], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali France et la condamne à payer à M. [N] [O], à Mme [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale et de tutrice de son fils, M. [N] [O], et à M. [T] [O], pris en qualité de tuteur de son fils, M. [N] [O], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

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