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Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 mars 2026, 25/00383

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • solidarité • recours • préjudice • requête • résidence

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESFARGES Pierre-Henry

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Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00383 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2B AFFAIRE : [D] [V] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l'article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l'absence d'un assesseur et avec l'accord des parties ; Assesseur Caroline ESCOUBOUE, Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Coralie POTHIN, lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [D] [V], demeurant CHEZ [L] [T] - [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-019844 du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant DEFENDERESSE CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [P] [W] muni d'un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [D] [V] une suspicion de fraude au motif qu'il n'avait pas rempli les conditions de résidence en [Etablissement 1] pour permettre le versement des prestations familiales (séjours hors de France en 2021, 2022, 2023 et 2024). Par décision du 21 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [V] le prononcé d'un avertissement à son encontre. Il est précisé qu'en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s'ajoute à cette somme le montant légal de 55,74 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF et 1608,56 euros au titre des 10% du préjudice subi par le Conseil Départemental. Par requête du 24 février 2025, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026. Aux termes d'un mél adressé au tribunal le 1er février 2026, le conseil de monsieur [V] a sollicité que le dossier soit plaidé selon " le principe du dépôt au greffe " sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Monsieur [V], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté. * Aux termes de sa requête du 24 février 2025, monsieur [V] demande au tribunal de : - 1. DECLARER sa demande recevable et bien fondée ; - Y faire droit - 2. Le dispenser et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R-142-10-4 du Code de la sécurité sociale ; Au fond : - 3.DIRE et JUGER que la CAF de la Haute-Garonne n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ; - 4. Au contraire, DIRE et JUGER sa bonne foi; - 5. DIRE et JUGER mal fondée la décision du 21 novembre 2024 de la CAF de la Haute-Garonne qui l'accuse de fraude ; - 6.ANNULER l'avertissement qui lui a été infligé - 7.LE DECHARGER de l'obligation de payer la somme de 1664,30 euros ; En tout état de cause ; - 8. CONDAMNER l'Etat à payer à Maître [J] [S] une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile - 9. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Rejeter le recours de monsieur [V] ; - Confirmer la notification de fraude du 21 novembre 2024 ; - Condamner monsieur [V] à titre reconventionnelle à la somme de 704,45 euros au titre du solde de la majoration de 10% ; - Condamner monsieur [V] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la dispense de comparution Au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, monsieur [V] explique avoir informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la CAF de la Haute-Garonne de l'existence de sa requête. Il demande au tribunal de les dispenser, avec son conseil, de se présenter en personne à l'audience. * L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : " La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " * En l'espèce, compte tenu des dispositions de l'article R.142-10-4 précitées, il ne convient pas de faire droit à la demande de dispense de comparution. II. Sur la recevabilité du recours Monsieur [V] indique avoir respecté les délais contentieux et précise que la décision d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle est intervenue le 27 décembre 2024. * En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la notification contestée du 21 novembre 2024 mentionne au titre des voies de recours, la possibilité de contester la décision dans un délai de deux mois. La voie de recours est également précisée. Par requête du 24 février 2025, monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, la décision relative à l'aide juridictionnelle qui interrompt les délais, est intervenue le 27 décembre 2024. Par conséquent, le recours de monsieur [C] a été formé dans les délais applicables, ce qui n'est pas contesté. III. Sur la pénalité administrative Monsieur [V] conteste l'existence d'une volonté de frauder. À l'appui de son recours, il invoque les éléments suivants : - il a toujours conservé sa résidence principale en [Etablissement 1], aucun bail locatif, contrat téléphonique ou compte bancaire n'a été souscrit à l'étranger ; - les déplacements à l'étranger étaient ponctuels, pour la nécessité de poursuivre une activité professionnelle en tant qu'agent immobilier ; - la résidence stable et permanente en [Etablissement 1] ne peut être remise en cause lorsque l'allocataire justifie d'un domicile principal en France et conserve l'ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire ; - suite au confinement, il a été contraint de quitter temporairement son logement car sa situation personnelle s'est complexifiée en raison de la cohabitation avec sa mère qui est devenue difficile, rendant son maintien dans le logement insoutenable ; - il a toujours considéré la France comme son lieu de vie principal et y est revenu entre chaque déplacement à l'étranger ; - il a informé la CAF dès sa demande initiale, de sa situation personnelle et professionnelle et l'organisme et la CAF en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois a répété son erreur ; - la CAF ne l'a pas informé de la base de calcul et de liquidation de son allocation, il n'était pas en mesure de le calculer lui-même ; - la caisse a commis une erreur de droit et d'appréciation en s'abstenant d'examiner la réalité de ses droits, cette faute est à l'origine d'un préjudice financier certain pour une personne aux revenus modestes. * Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Haute-Garonne sollicite la confirmation de la notification de fraude au motif que le fait que monsieur [V] n'ait jamais déclaré ses fréquents séjours hors du territoire national est constitutif d'une omission ou absence de déclaration de sorte que c'est à juste titre que l'organisme a sanctionné ces agissements par un avertissement. Elle précise que dans le cadre du bénéfice du revenu de solidarité activité et des primes exceptionnelle de fin d'année et de solidarité, un contrôle a été effectué, lequel a fait apparaitre que la condition de résidence n'était pas respectée puisqu'il a résidé 147 jours hors du territoire national français en 2021, 163 jours en 2022, 311 jours en 2023 et 124 jours en 2024. La caisse énonce que pour cette raison, monsieur [V] a bénéficié à tort du revenu de solidarité activité et des primes exceptionnelles de fin d'année et de solidarité lié au versement de cette prestation, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité activité de 16085,56 euros sur la période de août 2021 à avril 2024 et un indu de primes exceptionnelle de fin d'année de 457,35 euros au titre des mois de décembre 2021, décembre 2022 et décembre 2023 et de prime de solidarité de 100 euros de septembre 2022. Enfin, la CAF sollicite la condamnation de monsieur [V] au paiement de la somme de 1643 euros correspondant à l'indemnité de 10% des sommes réclamées au titre du revenu de solidarité active et des primes liées à cette prestation en vertu des articles L.553-2 et L.262-45 du code des familles et de l'action sociale et de l'article 6 des décrets n°2021-1657 du 15 décembre 2021, n°2022-1568 du 14 décembre 2022 et n°2023-1184 du 14 décembre 2023. * Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " L'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale précise que : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. " L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale précise : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ". * En l'espèce, il résulte des éléments produit aux débats que monsieur [V] qui bénéficiait du revenu de solidarité activité et des primes exceptionnelle de fin d'année et de solidarité, a fait l'objet d'une notification d'avertissement par le directeur de la CAF de la Haute-Garonne suite au rapport d'enquête établi par un contrôleur assermenté le 26 juin 2024. En effet, il résulte de ce rapport d'enquête et des observations de monsieur [V] que l'allocataire ne conteste pas avoir effectué des séjours à l'étranger tel que cela est mentionné dans les écritures de la caisse à savoir 147 jours hors du territoire national français en 2021, 163 jours en 2022, 311 jours en 2023 et 124 jours en 2024. Toutefois, si monsieur [V] soutient que ces séjours hors du territoire national français étaient justifiés compte tenu de sa situation personnelle particulière liée à un conflit avec sa mère et pour des raisons professionnelles, pour autant, le tribunal constate qu'il ne produit aucun élément objectif au soutien de ses prétentions. Par conséquent, c'est à juste titre que le directeur de la CAF, a notifié un avertissement à monsieur [V]. Dans conditions, l'avertissement prononcé par la CAF à l'encontre de monsieur [V] rend applicable la mise en place d'une majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023. Par conséquent, la notification d'avertissement sera confirmée et monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 704,45 euros en faveur de la CAF au titre du solde de la majoration forfaitaire de 10% applicable. IV. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire Selon l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. * En l'espèce, il convient de condamner monsieur [V], partie perdante, aux dépens et de le condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que le recours de Monsieur [D] [V] est recevable ; Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [D] [V] ; Confirme l'avertissement notifié par le directeur de la CAF de la Haute-Garonne à Monsieur [D] [V] et la majoration de 10% notifiée le 21 novembre 2024 ; Condamne Monsieur [D] [V] à verser à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 704,45 euros au titre du solde de la majoration légale de 10% notifiée le 21 novembre 2024 ; Condamne Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Ordonne l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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